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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Kuwait (Ratification: 1961)

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  1. 2013

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1. Se référant à sa précédente observation, la commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté ministériel no 104/94 qui fixe le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées dans le secteur privé à six heures hebdomadaires et 180 heures annuelles, ceci conformément aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note toutefois que cette nouvelle réglementation ne s'applique pas aux travailleurs du secteur public qui restent soumis, en matière de dérogation à la durée normale du travail, aux articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel no 34/77 qui sont incompatibles avec les dispositions de la convention dans la mesure où ils fixent la durée minimale du travail supplémentaire donnant droit à indemnisation au lieu de définir la durée maximale du travail supplémentaire autorisé, et déterminent le montant maximal de l'indemnisation sans prendre en compte la durée totale du travail effectué. Rappelant le texte de l'article 2 qui stipule que les dispositions de la convention sont applicables tant aux établissements du secteur public qu'à ceux du secteur privé, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées afin d'adopter une réglementation similaire à l'arrêté no 104/94 applicable aux établissements du secteur public.

2. Par ailleurs, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le caractère équivoque de la rédaction de l'article 1, paragraphe 3, de l'arrêté no 105/94 relatif à l'interdiction du travail forcé dans les entreprises du secteur privé. Le texte se réfère à la loi sur le travail dans le secteur privé (no 38/64) alors que cette dernière a fait l'objet de commentaires antérieurs de la commission à propos de son silence sur les limites mensuelles ou annuelles du travail supplémentaire autorisé, et les abus auxquels ce silence pouvait donner lieu. L'arrêté no 104/94 ayant donné suite à ces commentaires, la commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour lever toute ambiguïté à cet égard en se référant soit à l'arrêté no 104-94 en complément des dispositions de la loi no 38/64 susmentionnée, soit aux articles pertinents de la nouvelle loi sur le travail dans le secteur privé.

3. La commission a en effet pris connaissance du projet de révision de la loi no 38/64 dans sa version amendée par la commission sur les normes et conventions sur le travail. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la suite donnée à ce projet et exprime l'espoir de le voir adopté dans un proche avenir. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si le champ d'application de la nouvelle loi s'étendra aux travailleurs temporaires et à ceux des petites entreprises, comme il en avait été question dans la dernière réponse du gouvernement aux commentaires de la commission.

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