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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - France (Ratification: 1981)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des nombreuses annexes qui y sont jointes ainsi que de sa réponse à une de ses précédentes demandes d'information relative aux mesures prises en vue d'éliminer la discrimination fondée sur l'état de santé, en particulier le VIH/SIDA. Elle note également les commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT).

1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission a pris note de la satisfaction exprimée par la CFDT par rapport aux travaux du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auxquels elle affirme avoir largement contribué. Elle a également pris note avec intérêt des rapports définitifs des trois groupes de travail créés par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle communiqués par le gouvernement. En ce qui concerne les recommandations du rapport du groupe no 1 portant sur "la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération", la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 100. La commission a noté le constat dressé par le groupe no 2 dans son rapport sur "la diversification des temps de travail, les itinéraires professionnels et l'égalité professionnelle" selon lequel la diversification des temps de travail bat en brèche le principe de l'égalité professionnelle dans la mesure où les femmes sont majoritairement concernées par les contrats à durée déterminée et par le temps partiel et où elles bénéficient moins de la formation professionnelle continue que les hommes. Elle a également relevé que ces travaux soulignent que, dans le contexte de crise et de sous-emploi actuel, les débats et les négociations d'entreprises sur la flexibilité du temps de travail apparaissent davantage structurés du point de vue de l'emploi que par le principe de l'égalité professionnelle. Le gouvernement ayant indiqué que les propositions faites par le groupe seraient mises en perspective avec les négociations en cours sur le temps de travail, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à ces propositions par les partenaires sociaux et également sur l'état d'avancement des travaux de l'atelier de travail constitué par le groupe no 2 en vue d'élaborer un répertoire d'actions innovantes en matière d'aménagement du temps de travail et d'égalité professionnelle. La commission saurait gré en outre au gouvernement de fournir des informations sur la suite qui a été réservée à l'appel à projets innovants sur l'évolution professionnelle des femmes dans l'entreprise qui était l'une des recommandations principales figurant dans le rapport du groupe no 3 intitulé "Quelles actions pour l'égalité professionnelle, les entreprises et les établissements?". Enfin, elle espère recevoir copie des rapports définitifs des trois nouveaux groupes de travail constitués par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle portant respectivement sur "l'insertion professionnelle des jeunes femmes", "l'aménagement du temps de travail et l'égalité professionnelle" et "l'accès des femmes à la formation continue et effets sur leurs carrières".

2. En ce qui concerne les contrats pour la mixité des emplois et l'action positive en faveur des femmes, la commission a relevé que, selon la note dressant le bilan 1995 de ces contrats, cette formule se heurte à un ensemble de contraintes fortes. Elle a noté en particulier que, si certaines sont d'ordre économique (situation économique et financière difficile de nombreuses entreprises), d'autres sont directement imputables à la rigidité des modalités budgétaires, qu'il s'agisse de la périodicité incertaine des déconcentrations de crédits affectés à cette mesure ou encore du montant des enveloppes parfois peu à la hauteur des besoins, et qu'il apparaît que ce dysfonctionnement dans l'ajustement entre l'offre d'aides de la part de l'Etat et la dynamique de la demande exprimée par les entreprises fait peser un discrédit sur l'action des déléguées régionales et des chargées de mission aux droits des femmes et finit par détourner les entreprises de la mesure. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter et augmenter la conclusion de contrats pour la mixité, notamment en matière d'assouplissement des délais impartis pour disposer du financement de l'Etat, comme suggéré par l'étude en question. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les signatures de plans et accords-cadres sur l'égalité professionnelle.

3. La commission prend note des décisions prises par les tribunaux suite à des actions en justice intentées pour harcèlement sexuel et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre -- aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public -- de la loi no 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail, et notamment sur les actions de sensibilisation et d'information menées en vue de prévenir le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission réitère à nouveau le souhait de disposer d'un exemplaire de la brochure d'information sur le harcèlement sexuel élaborée conjointement par le ministère du Travail et le secrétariat d'Etat chargé des droits des femmes.

4. La commission constate que le gouvernement a omis de fournir des informations sur l'application pratique de la convention sur deux points qu'elle soulève dans ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc contrainte de réitérer une partie de sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec le prochain rapport des informations complètes sur:

a) toutes mesures législatives ou administratives ainsi que toutes pratiques nationales affectant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes, conformément à l'article 4 de la convention; et

b) les mesures prises, notamment en matière de formation professionnelle et d'accès à l'emploi, pour mieux intégrer dans le monde du travail la population d'origine étrangère (en particulier les immigrés de la deuxième génération) bénéficiant de la nationalité française.

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