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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Convention, 1967 (No. 128) - Czechia (Ratification: 1993)

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Partie III (Prestations de vieillesse), article 18, paragraphe 2, de la convention. Attribution de prestations à un taux réduit. Dans son neuvième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale, le gouvernement indique que les prestations de vieillesse étaient attribuées à l’assuré justifiant d’au moins 25 années de cotisation en 2009, critère qui est relevé progressivement d’un an chaque année, de manière à parvenir à 35 ans de cotisation après 2018. Depuis 2010, la période minimale d’assurance exigée d’un assuré âgé de 65 ans pour bénéficier des prestations de vieillesse, qui était alors de quinze ans, est relevée progressivement d’un an chaque année, parallèlement au critère d’admission aux prestations de vieillesse, de manière à parvenir, après 2013, à l’objectif fixé de 20 années de cotisation. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’expliquer si, conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la convention, des prestations de vieillesse à taux réduit sont versées aux assurés qui ont atteint l’âge légal de la retraite en n’ayant cotisé que pendant quinze ans et quelles sont les dispositions pertinentes de la législation nationale à ce sujet qui sont conformes à la convention.
Partie VI (Dispositions communes), article 35, paragraphe 1. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations. La commission prend note des inquiétudes exprimées par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) quant à l’impact négatif que pourraient avoir, par référence à la convention, les mesures de réforme des pensions de retraite engagées par le gouvernement. La CMKOS affirme que ces mesures menacent la viabilité financière à long terme du système PAYG de solidarité, notamment parce qu’elles détourneraient en partie les cotisations d’assurance du système actuel de pension vers un système d’épargne-retraite à financement privé. Le gouvernement répond dans son rapport que l’objectif de la réforme n’est pas de réaliser des économies sur les pensions servies par le système par répartition mais plutôt de diversifier les risques et de rendre possible une meilleure valorisation des épargnes constituées en vue des retraites par la création d’un système à plusieurs piliers qui combinerait de façon efficace le concept de pension reposant sur la solidarité avec des éléments d’épargne de capital. La commission saurait gré au gouvernement d’étayer ces affirmations en fournissant des études actuarielles faisant apparaître que le transfert envisagé de 3 pour cent des cotisations d’assurance vieillesse du système par solidarité au système privé ne mettra pas à mal la viabilité financière à long terme du système par répartition et n’entraînera pas une réduction du taux de remplacement des pensions servies par ce système.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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