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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Guyana (Ratification: 1983)

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Se référant également à son observation au titre de la présente convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions suivantes de la convention.

Article 2 de la convention. Mesures à prendre pour que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 4. Interdiction d'utiliser du benzène ou des produits renfermant du benzène dans certains travaux.

Article 5. Mise en oeuvre de mesures de prévention technique et d'hygiène du travail afin d'assurer une protection efficace des travailleurs exposés.

Article 6, paragraphe 1. Mesures à prendre afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. Détermination par l'autorité compétente de la concentration maximale admissible de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 3. Directives à établir par l'autorité compétente pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère.

Article 7, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travaux comportant l'utilisation de benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos.

Article 8, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travailleurs soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée.

Article 9 et 10. Mesures destinées à soumettre à des examens médicaux les travailleurs effectuant des travaux entraînant l'exposition au benzène.

Article 11. Mesures visant à interdire l'emploi de femmes enceintes, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène.

Article 12. Mesures à prendre pour que des symboles de danger soient clairement marqués sur les récipients contenant du benzène.

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