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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Morocco (Ratification: 1958)

Other comments on C026

Observation
  1. 1999
  2. 1998
  3. 1997
  4. 1993
  5. 1992

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

La commission a noté les informations communiquées en 1992 par le gouvernement, ainsi que la discussion qui a eu lieu sur ce cas à la Commission de la Conférence au cours de la même année. Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. En réponse aux commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs marocains selon lesquels le gouvernement fixe les salaires minima pour les différents secteurs de manière unilatérale et sans consulter les organisations de travailleurs, et la Commission centrale des salaires et des prix, créée en vertu du dahir du 31 octobre 1959 ne fonctionnant pas, le gouvernement indique dans ses rapports que la consultation des organisations professionnelles au sujet de la fixation du salaire minimum est de rigueur, notamment par le biais de commissions tripartites instituées dans le cadre du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et que les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats, y compris les deux syndicats plaignants, ont été consultés préalablement aux fixations les plus récentes du salaire minimum, que ce soit en 1991 ou en 1992. La commission note ces indications et prie le gouvernement de préciser la composition et la fonction des commissions tripartites concernées, de fournir les textes législatifs concernant leur établissement et de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement de ces commissions dans la pratique. Article 4, paragraphe 1. Quant à la question des cas de violation des salaires minima, également évoquée dans les commentaires susmentionnés, le gouvernement se réfère à l'organisme d'inspection du travail et indique qu'au cours de l'année 1992 l'inspection du travail a relevé 1 158 infractions aux dispositions légales relatives aux salaires. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement de l'inspection, y compris, par exemple, le nombre de violations relevées du salaire minimum, des procès-verbaux établis par les inspecteurs et les sanctions appliquées à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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