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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Italy (Ratification: 1968)

Other comments on C105

Observation
  1. 1991
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2018

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, alinéa c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 1091 et 1094 du Code maritime. Des peines de réclusion, comportant l'obligation au travail (art. 23, paragr. 1, du Code pénal) peuvent être imposées aux marins et au personnel aéronautique, en vertu de l'article 1091, paragraphe 1, en cas de désertion s'il en résulte une difficulté considérable dans le service de la navigation; et en vertu de l'article 1094, paragraphe 1, en cas d'insubordination concernant un service technique du navire ou de l'avion.

La commission avait noté à maintes reprises la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 1091 et 1094 du Code maritime n'étaient plus appliqués en pratique.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement déclare que les articles 1091 et 1094 susmentionnés visent à protéger l'Etat et la sécurité du service de la navigation et que ceci est sans rapport avec les questions du travail obligatoire.

La commission rappelle que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention.

La commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

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