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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Jordan (Ratification: 1963)

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Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. En particulier, elle note avec intérêt l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 8 du 16 avril 1996), afin d'améliorer la protection des travailleurs en établissant un ensemble équitable de normes. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.

Article 10, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note les dispositions des articles 52 à 54 du nouveau Code du travail, qui prévoient la création d'un comité tripartite chargé de fixer un taux minimum de rémunération. La commission note que ces dispositions définissent la base pour satisfaire aux exigences de l'article 10, paragraphe 2, qui prévoit que les mesures nécessaires doivent être prises, en l'absence de méthode adéquate de fixation des taux minima de salaires, par voie de convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur le comité créé et sur les salaires minima fixés en application desdites dispositions du nouveau Code du travail.

Article 11. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que les articles 46(a) et 47 du Code interdisent les prélèvements non autorisés sur salaire et énumèrent les raisons justifiant de tels prélèvements, conformément à l'article 11 8) b) de la convention. Cependant, elle rappelle, à propos du paiement des salaires, que l'article 11 de la convention préconise également d'autres mesures pour garantir notamment le paiement au cours légal, le paiement direct à chaque travailleur, les restrictions au paiement en nature (nourriture, logement, vêtements, etc.), sur quoi le nouveau Code du travail ne contient aucune disposition. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner plein effet à cet article.

Article 12. La commission note que l'article 47 a) du Code autorise des prélèvements sur salaire pour le recouvrement d'avances, à condition qu'aucun prélèvement ne dépasse 10 pour cent du salaire. Cependant, elle fait remarquer que ces dispositions sont insuffisantes pour répondre aux conditions spécifiques énoncées dans cet article, à savoir: prendre les mesures nécessaires i) tendant à réglementer les montants maxima des avances sur salaire, y compris ceux qui peuvent être accordés à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, et ii) tendant à rendre légalement irrécouvrable toute avance excédant le montant fixé. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 15, paragraphes 1 et 2. La commission note avec intérêt que, aux termes de l'article 73 du nouveau Code du travail, le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit, à l'exception des contrats de formation professionnelle. Elle note également l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'âge de fin de scolarité obligatoire est généralement de 16 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions du Code relatives à la formation professionnelle, notamment en ce qui concerne l'âge minimum pour signer un contrat de formation professionnelle. Le gouvernement est également prié de communiquer copie des décisions définissant le travail dangereux et interdit aux mineurs de moins de 17 ans en vertu de l'article 74 du Code. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions de la législation nationale concernant l'âge de scolarité obligatoire et l'âge minimum d'admission à l'emploi.

Article 15, paragraphe 3. La commission note que l'article 75 du nouveau Code du travail limite la durée de travail des mineurs (7 ans ou plus et moins de 18 ans) à six heures par jour, et interdit le travail des mineurs entre 20 heures et 6 heures du matin, ainsi que pendant les vacances ou les jours de repos hebdomadaire. Cependant, cet article ne donne pas effet à la disposition de la convention, selon laquelle l'emploi des enfants d'âge scolaire pendant les heures d'école doit être interdit dans les régions où existent des possibilités d'instruction. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité soit interdit pendant les heures d'école.

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