ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kuwait (Ratification: 1968)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt la création, par effet de l'ordonnance ministérielle no 114 de 1996, d'une commission d'étude des normes du travail et des conventions, qui est notamment chargée de formuler et proposer des normes du travail sur la base des conventions et recommandations internationales du travail adoptées par la Conférence internationale du Travail.

1. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, il n'existe aucune forme de travail forcé ou obligatoire dans le pays. Elle avait noté que la Constitution interdit le travail forcé (art. 42), que la législation du travail est basée sur le principe du consentement entre les parties, et que la loi no 38 de 1964 sur l'emploi dans le secteur privé ne traite pas du travail forcé.

La commission avait pris note de l'adoption de l'ordonnance ministérielle no 105 de 1994, qui interdit aux employeurs du secteur privé de recourir à toute méthode de nature à contraindre les salariés à travailler ou entreprendre des tâches ne rentrant pas dans les attributions découlant de leur contrat (art. 1, clause 1). Dans son dernier rapport reçu en novembre 1996, le gouvernement fait état de l'article 49 de la loi no 31 de 1970 modifiant certaines dispositions de la loi no 16 de 1960, qui interdit à des fonctionnaires ou à des salariés du secteur public de contraindre un travailleur à effectuer un travail pour l'Etat ou pour un organisme public et prévoit des peines d'emprisonnement ou d'amende en cas d'infraction. La commission a également noté que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'article 173 du Code pénal prévoit des sanctions à l'encontre de quiconque menace autrui par la force ou par des atteintes à sa réputation ou à ses biens pour le contraindre à faire ou ne pas faire quelque chose.

Tout en prenant note de ces indications, la commission souhaite à nouveau faire valoir que les dispositions précitées ne paraissent pas suffisantes pour donner effet à l'article 25 de la convention, lequel dispose que "le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées".

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires (par exemple par l'intermédiaire de la commission chargée d'étudier les normes et conventions du travail) afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l'ordonnance no 617 de 1992 concernant les agences pour employés de maison ainsi que du contrat type joint à cette ordonnance. Elle avait constaté que les employés de maison et catégories assimilées sont exclus du champ d'application de la loi no 38 de 1964 concernant l'emploi dans le secteur privé. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures de protection des employés de maison et, en particulier, les conditions dans lesquelles ils peuvent quitter leur emploi, en précisant à quelles instances ils peuvent éventuellement s'adresser.

La commission avait pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport de 1993 en ce qui concerne la protection des gens de maison dans le cadre de leur embauche par des agences de placement. Elle avait noté qu'en vertu du décret législatif no 40 de 1992 ces agences doivent être agréées par le ministère des Affaires intérieures et qu'une inspection spéciale devait être constituée pour contrôler leur fonctionnement. Le gouvernement avait indiqué également que le nouveau projet de Code du travail couvre cette catégorie de travailleurs.

Cependant, faute d'indications concernant les conditions dans lesquelles les gens de maison peuvent quitter leur emploi et peuvent éventuellement recourir à des tribunaux, la commission réitère sa demande. Exprimant l'espoir que le nouveau Code du travail prévoira une protection adéquate de ces travailleurs en ce qui concerne la liberté de quitter leur emploi, elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code dès qu'il sera adopté.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions concernant les critères appliqués pour accepter ou rejeter la démission d'une personne souhaitant quitter l'armée conformément aux règles énoncées par la loi no 32 de 1967 (art. 98, 99, 104 et 105). La commission a pris note de l'obligation, pour toute personne souhaitant quitter l'armée, de rester en service jusqu'à ce que sa démission soit acceptée, ce qui veut dire que le service n'est pas automatiquement terminé dès la remise d'une démission qui satisfait à d'autres égards aux prescriptions des articles 104 et 105. Elle note que ni l'article 104 ni l'article 105 ne précisent selon quel critère une démission présentée conformément aux conditions stipulées est acceptée ou rejetée.

Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souhaite faire valoir à nouveau que les membres des forces armées qui se sont engagés volontairement ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Tout en notant que, selon la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport en 1993, il est possible pour tous les membres des forces armées de démissionner, sous réserve de certains cas exceptionnels, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer clairement les critères d'acceptation ou de rejet d'une démission présentée conformément aux articles 104 et 105 de la loi susmentionnée, ainsi que le nombre de cas dans lesquels une telle démission a été refusée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer