National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi, particulièrement ceux qui ont reçu une formation.
La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que les employés publics, tels que les travailleurs des secteurs privé ou mixte, ont le droit de mettre fin à leur emploi. Selon le Code du travail (art. 2, 73 et 77), la procédure pour les travailleurs des secteurs privé ou mixte est obligatoire. En ce qui concerne la formation professionnelle, la procédure est régie par l'ordonnance no 91/026/PRG/SGG du 11 mars 1991 (art. 10). Quant aux agents de l'Etat, la liberté de quitter l'emploi est régie par les articles 1, 6, 102, 103, 104, 105 et 111 du Statut général de la fonction publique.
La commission observe qu'en vertu de l'article 103 susmentionné la démission n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination; et que des sanctions disciplinaires sont prévues à cet égard en vertu de l'article 105. Elle se réfère dans ce contexte aux explications figurant notamment aux paragraphes 67 à 69 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application des articles 103 et 105 du Statut général de la fonction publique, en particulier concernant les motivations de l'autorité compétente pour accepter ou refuser une demande de démission, et sur le type de sanctions disciplinaires prévues.
2. La commission prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer si le nouveau statut de la fonction publique dont il a fait état dans les rapports précédents a été adopté et d'en communiquer, le cas échéant, copie.