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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) - Greece (Ratification: 1996)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note que les travailleurs de la fonction publique ne jouissent pas du droit de négociation collective et que leurs conditions d'emploi sont fixées de manière exclusive par l'Etat. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que le ministère de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation a élaboré un projet de loi sur la négociation collective dans la fonction publique qui sera soumis prochainement au Parlement. La commission espère que le projet de loi en question sera bientôt adopté afin que les travailleurs de la fonction publique puissent jouir du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.

Article 2. La commission constate que la loi no 1876 de 1990 sur la libre négociation collective dispose, en son article 6 b), que les employeurs occupant au moins 50 travailleurs peuvent conclure des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les entreprises occupant moins de 50 travailleurs peuvent conclure des conventions collectives avec les organisations syndicales et bénéficier de la protection de la convention collective.

Article 5, paragraphe 2 e). La commission note que l'article 16 d) de la loi no 1876 de 1990 prévoit la possibilité de régler, à la demande d'une seule partie, un conflit par voie d'arbitrage lorsque le conflit porte sur un accord d'entreprise ou sur une convention collective applicables à des services de la fonction publique, à des entreprises ou à des autorités publiques, et que l'autre partie rejette la proposition du médiateur. A ce sujet, la commission estime que, d'une manière générale, l'arbitrage imposé à la demande d'une seule partie est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et est aussi en violation avec le principe de l'autonomie des parties à la négociation (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'article 16 d) de la loi susmentionnée afin que les deux parties, et non une seule, puissent recourir d'un commun accord à l'arbitrage obligatoire lorsque le conflit porte sur un accord d'entreprise ou sur une convention collective applicables à des services de la fonction publique, à des entreprises ou à des autorités publiques et que l'une des parties rejette la proposition du médiateur. D'une manière générale, l'arbitrage obligatoire ne devrait être possible que lorsqu'il a trait à des services essentiels au sens strict du terme ou à des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat.

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