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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937 (No. 59) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Observation
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Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations sur ses efforts continus en vue d'éliminer le travail des enfants dans les fabriques de vêtements membres de l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA). Selon le rapport, sur les 3 984 fabriques de vêtements qui ont fait l'objet d'une inspection, 3 381 n'avaient pas recours au travail des enfants, 275 y avaient recours et 328 fabriques étaient provisoirement fermées.

Le gouvernement déclare également qu'un Memorandum of Understanding a été conclu en 1994 entre le ministère du Travail et de l'Emploi et l'OIT pour le lancement du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) en vue de mettre fin au travail des enfants dans différents secteurs.

En plus de ce qui précède, la commission note les rapports que le gouvernement a soumis en 1997 aux Nations Unies en ce qui concerne la convention relative aux droits de l'enfant (CRC/C/3/Add.38 et CRC/C/3/Add.49), dans lesquels le gouvernement relevait qu'en dépit des fluctuations des estimations le nombre d'enfants au travail était élevé dans des centaines d'emplois, et que dans certains cas les enfants étaient victimes d'exploitation grave et exposés à des dangers physiques et psychologiques. Le gouvernement reconnaissait également la nécessité d'entreprendre des actions afin de mettre un terme le plus rapidement possible à l'utilisation d'enfants pour des travaux dangereux et néfastes pour la santé, et de réduire progressivement le travail des enfants en développant l'enseignement primaire et en fournissant une assistance aux familles pauvres (CRC/C/3/Add.49, paragr. 37).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises à la suite de ces rapports pour assurer l'application pratique de la convention, ainsi que les résultats obtenus, y compris le nombre d'enfants qui ont effectivement cessé d'exercer un travail contraire aux dispositions sur l'âge minimum. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées conformément au Point V du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention, y compris par exemple des statistiques, extraits de rapports officiels, le nombre d'inspections réalisées, les infractions constatées, non seulement dans l'industrie du vêtement, mais également dans d'autres secteurs couverts par la convention.

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