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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1954)

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  1. 2008
  2. 2004

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La commission a pris connaissance des indications contenues dans la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note en particulier l'indication selon laquelle il sera dûment tenu compte des commentaires qu'elle a formulés, notamment sur l'application de la convention no 14, dans le processus en cours de révision de la loi générale du travail. Elle veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 31 du décret no 244 de 1943 (pris en application de la loi générale du travail) un employeur pouvait accorder à un travailleur, dans le cas où celui-ci a travaillé le jour du repos hebdomadaire, soit une période de repos soit une rémunération compensatoires. Dans le rapport reçu en février 1991, le gouvernement a indiqué que la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Dans son rapport pour 1994 sur l'application de plusieurs conventions, dont la convention no 14, le gouvernement signale qu'aucune modification législative n'est intervenue.

La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention dispose que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoires devront être prévues dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu'aux termes de l'article 31 du décret no 244 l'employeur dispose d'une plus grande latitude que ce qui est envisagé dans la convention. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible et contiendra une disposition garantissant un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté.

La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle a formulés au titre de la convention no 106.

La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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