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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années, la commission relève que l'article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que le droit aux congés est acquis après une période de service dont la durée peut être portée à 24 mois ou à 30 mois par contrat individuel ou convention collective. Elle a noté qu'en 1980 et 1988 un projet de décret a été élaboré avec l'assistance du BIT pour modifier l'article 129 du Code afin que les personnes auxquelles s'applique la convention bénéficient d'un minimum de congés annuels payés chaque année. Elle a également noté la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992 selon laquelle il avait engagé la procédure de modification du Code du travail afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement estime que le régime des congés prévu à l'article 129 n'est pas incompatible avec la convention. La commission rappelle que l'article 2 de la convention prévoit le droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables après un an de service continu. La commission espère que le gouvernement fournira à brève échéance des informations sur les mesures adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention.

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