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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Switzerland (Ratification: 1975)

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Observation
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l'application de la convention.

Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation nationale (art. 23(1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 interdisant la grève aux fonctionnaires) afin de garantir aux fonctionnaires n'exerçant pas de fonctions d'autorité au nom de l'Etat ainsi qu'à leurs organisations le droit de recourir à la grève comme un des moyens de défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, la commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que le message relatif à la révision totale de la loi de 1927 n'a pas encore été adopté. Il ajoute néanmoins que le projet de loi sur le personnel de la confédération a été mis en procédure de consultation le 6 mai 1998, et que cette procédure devrait se terminer fin août 1998. Le message devrait être présenté au Conseil fédéral au début de l'année 1999. L'entrée en vigueur du projet de loi est prévue pour le 1er janvier 2001.

La commission note avec intérêt que l'article 34 du projet de loi porte abrogation de la loi du 30 juin 1927 portant statut des fonctionnaires et que l'article 21 du projet prévoit que le Conseil fédéral ne peut limiter ou supprimer le droit de grève que si la sécurité de l'Etat, la sauvegarde d'intérêts commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent.

La commission ne peut qu'exprimer à nouveau le ferme espoir que la révision de la loi fédérale sur le statut de la fonction publique tenant compte des principes de la liberté syndicale, et en particulier ne déniant plus aux fonctionnaires autres que ceux qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels, sera adoptée à très brève échéance. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que son prochain rapport fera état des mesures effectivement prises en vue de rendre sa législation conforme aux principes de la liberté syndicale, et ce dans les meilleurs délais.

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