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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information relative à ses commentaires antérieurs. Elle avait noté que la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail octroie une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale à l'encontre des délégués syndicaux et délégués du personnel (art. 100.5). Pour ce qui est de la protection des travailleurs en général contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission observe que l'article 4 du Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération "l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail". La commission comprend que les infractions aux dispositions de cet article sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions déterminées par décret (art. 100.4 du Code du travail). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si un tel décret existe et de lui en transmettre copie; dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assortir l'interdiction de recourir à des actes de discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

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