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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse aux commentaires formulés en 1997 par le Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) sur l'application de la convention.

Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la non-reconnaissance du droit pour les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement et sur la nécessité de prendre des mesures afin que les procédures applicables en cas de discrimination antisyndicale s'exercent plus rapidement.

La commission constate de même que les commentaires formulés en 1997 par le CICC concernent: 1) la longueur des délais des procédures concernant les actes de discrimination antisyndicale et l'absence d'exécution des sentences judiciaires ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux; 2) des actes d'ingérence de l'employeur dans la constitution d'organisations syndicales; 3) l'inégalité de traitement entre syndicats et associations mutualistes en ce qui concerne la gestion des indemnités de licenciement (cette question est examinée par la commission dans le cadre de l'application de la convention no 87); 4) l'absence d'organismes adéquats pour garantir le respect du droit syndical; et 5) l'impossibilité, pour les fonctionnaires publics, de négocier collectivement, de même que la non-application de certaines conventions collectives et l'inexistence de la négociation collective dans le secteur privé en conséquence de persécutions antisyndicales très étendues.

Article 2 de la convention. A propos des actes allégués d'ingérence, le CICC évoque une affaire concernant l'entreprise FERTICA SA, où la direction a favorisé la création d'un comité directeur parallèle au comité directeur syndical établi. La commission note que le gouvernement déclare que cette affaire, après avoir été soumise à l'instance administrative, a été portée devant l'autorité judiciaire. Elle constate cependant que, selon ce qu'il ressort des éléments communiqués par le CICC, l'inspection du travail a conclu dans un rapport que l'entreprise FERTICA SA s'est livrée à des pratiques déloyales par le fait qu'elle a "favorisé la création d'un autre comité directeur (... du syndicat...) parallèle au comité directeur établi...". Compte tenu de ces éléments, la commission signale qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la convention les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, et elle rappelle l'importance du respect de ce principe dans la pratique.

Article 3. Pour ce qui est des délais d'instruction des procédures en discrimination antisyndicale et de l'absence d'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux, la commission prend note des éléments que le gouvernement fait valoir, à savoir: i) en ce qui concerne la procédure administrative, la Direction nationale de l'inspection du travail s'emploie à ce qu'il soit enquêté sur les nombreuses plaintes en la matière de manière objective et sur la base des principes fondamentaux proclamés par la Constitution, la législation nationale et la jurisprudence; ces enquêtes donnent lieu à des décisions administratives et aboutissent, parfois, à des mises en accusation devant les instances judiciaires; suit un exposé détaillé des étapes qui se sont succédé dans les affaires relatives aux entreprises FERTICA SA, Caja de Ande, Compañía Bananera Anabel et Instituto de Desarrollo Agrario; ii) une fois la justice saisie de ces affaires, la Direction nationale de l'inspection du travail n'a aucun droit d'intervenir dans le litige, que ce soit dans le souci de faciliter la procédure ou bien dans le but de soutenir la position des plaignants, mais les porte-parole de la Direction nationale de l'inspection du travail mènent, de leur côté, un travail de sensibilisation qui ne manque pas de toucher les juges; iii) le défaut d'élément coercitif dans les décisions de justice ainsi que la longueur des délais pris par l'examen des affaires en première et deuxième instance ne sont pas imputables à l'autorité administrative; iv) s'il est avéré que les lois régissant la procédure de règlement des conflits du travail sont inadéquates pour résoudre la somme de questions qui se posent en la matière, il est non moins avéré qu'en grande partie la longueur des délais dont souffrent certaines procédures résulte de l'inertie ou des atermoiements des plaignants, lorsqu'il leur est demandé de fournir des preuves ou d'accéder à certaines requêtes indispensables pour étayer leurs allégations; et v) une directrice du ministère du Travail a récemment rappelé les autorités administratives à leur devoir de traiter avec diligence les procédures en discrimination antisyndicale et, par ailleurs, dans une de ses sentences, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a dit que la tâche des autorités administratives se borne à mener une enquête permettant d'établir s'il y a lieu -- ou non -- de saisir la justice, les délais impartis pour mener cette enquête étant de deux mois.

La commission constate que le CICC évoque un nombre considérable de plaintes pour actes de discrimination antisyndicale déposées entre 1994 et 1996 et pour lesquelles l'autorité administrative ne s'est pas prononcée. Elle constate également que le gouvernement n'a communiqué d'observations qu'à propos de quelques cas de retard. De même, elle constate que le gouvernement ne nie pas la lenteur des procédures judiciaires en matière de travail, mais souligne essentiellement que cette lenteur résulte, en grande partie, du manque de mesures présentées par les parties et que, d'autre part, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a récemment précisé que le délai d'intervention de l'autorité administrative dans les procédures administratives est de deux mois (avant que la justice ne soit saisie des plaintes en discrimination antisyndicale). La commission rappelle qu'en matière de plaintes pour actes de discrimination antisyndicale elle insiste sur la nécessité d'instituer des procédures accélérées accessibles, peu coûteuses et impartiales, pour prévenir les actes de discrimination antisyndicale ou y remédier le plus rapidement possible (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 216). Compte tenu de ces éléments, considérant que le gouvernement reconnaît l'insuffisance des lois régissant la procédure du règlement des conflits du travail et que, jusqu'à présent, il n'a été pris de mesures significatives qu'en ce qui concerne la procédure administrative (le rappel, par une directrice du ministère du Travail, du devoir des autorités administratives de traiter avec diligence les plaintes pour discrimination antisyndicale, ainsi qu'une sentence de la Chambre constitutionnelle fixant à deux mois le délai imparti aux autorités administratives pour enquêter et décider de l'opportunité de saisir la justice d'actes de discrimination), la commission prie le gouvernement d'envisager une modification de la législation afin que les procédures judiciaires concernant la discrimination antisyndicale soient traitées rapidement et que l'exécution des décisions de justice soit garantie par des moyens efficaces. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard.

Article 4. A propos de ses précédents commentaires relatifs à la non-reconnaissance du droit de négocier collectivement pour les fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat -- question également soulevée dans les commentaires du CICC --, le gouvernement se réfère depuis des années à un projet de loi portant régime de la fonction publique, qui prévoirait le droit de négocier collectivement et le droit de grève dans le secteur public. La commission constate que le gouvernement indique dans son rapport que le projet en question n'a toujours pas été communiqué à l'Assemblée législative et que, dans la limite des règles légales et constitutionnelles que le pouvoir exécutif doit observer par rapport aux autres organes constitutifs de la République, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale s'engage à déployer sans réserve ses efforts afin que les mesures législatives nécessaires soient prises pour que ledit projet de loi soit examiné dans un proche avenir. Le gouvernement se réfère de même au règlement de 1992 concernant la négociation collective pour les fonctionnaires publics, lequel revêt à certains égards un caractère transitoire et prévoit la "participation" des fonctionnaires publics à la détermination de leurs conditions de travail. Ce faisant, le gouvernement reconnaît que cette participation ne s'effectue pas par la voie de conventions collectives. Le gouvernement indique également avoir prévu de soumettre à l'Assemblée législative un projet de loi sur les conflits collectifs du travail dans le secteur public, texte qui, à son avis, résoudrait totalement et intégralement le problème de la négociation collective. A cet égard, la commission a le regret de constater que, bien qu'il s'agisse d'un droit fondamental, la question du droit de négociation collective dans le règlement des conditions d'emploi des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, par la voie de contrats ou accords collectifs, n'a assurément pas progressé de manière appréciable depuis de nombreuses années. Sur la base de ce constat, la commission exprime le ferme espoir que l'instrument législatif relatif à cette question sera adopté prochainement et elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

A propos des commentaires formulés par le CICC concernant la non-application des conventions collectives conclues entre les partenaires (concrètement l'affaire de l'entreprise FERTICA SA), la commission constate que, si le gouvernement n'a pas communiqué d'observations à cet égard, le Comité de la liberté syndicale a examiné cette question. Elle renvoie donc le gouvernement aux recommandations formulées par cette instance et le prie de prendre les mesures nécessaires afin que l'entreprise FERTICA SA honore les engagements qu'elle avait pris dans la convention collective (voir 305e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1879, paragr. 205 a)).

Enfin, s'agissant de l'allégation du CICC selon laquelle la négociation collective serait inexistante dans le secteur privé en conséquence de persécutions antisyndicales très étendues, la commission constate que le CICC n'appuie ses dires sur aucun élément concret, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de formuler de conclusions en la matière.

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