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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Costa Rica (Ratification: 1966)

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1. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement reçu en janvier 1998, selon lesquelles le taux de chômage déclaré a reculé de 6,2 pour cent en 1995 à 5,2 pour cent en 1996, pour s'établir à 5,7 pour cent en 1997. Entre 1994 et 1996 le nombre d'emplois dans le secteur public a été ramené à 7 197, la tendance à la réduction des effectifs dans ce secteur se confirmant. Le gouvernement mentionne le programme de réduction volontaire des postes dans le secteur public et le programme de restructurations par institution, ces programmes ayant pour objectifs de réorienter l'ensemble des fonctions de l'Etat et de réduire le déficit budgétaire. Il décrit également un programme de réinsertion, axé sur le renforcement de la Bourse nationale de l'emploi, la reconversion professionnelle des anciens agents de la fonction publique et la création de micro-entreprises. La commission relève que, selon les constatations faites par l'équipe technique multidisciplinaire du Bureau pour l'Amérique centrale (basé à San José, Costa Rica), les multiples programmes de développement social et d'emploi ainsi que les efforts soutenus en matière d'enseignement et de formation professionnelle ont permis de maintenir les taux de chômage, de sous-emploi et de pauvreté à un niveau relativement bas. En 1997, l'emploi et les salaires réels ont enregistré une progression.

2. La commission rappelle qu'elle s'était référée, dans ses précédentes observations, au rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution de la convention no 122 par le Costa Rica (document GB.266/8/1 de juin 1996). Le Conseil d'administration avait invité le gouvernement à fournir, dans les rapports présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution, des informations complètes sur l'application de la convention et de préciser notamment:

i) l'effet sur l'emploi, constaté ou attendu, des politiques macroéconomiques mises en oeuvre dans le cadre de l'ajustement structurel afin de réduire la dépense publique;

ii) le nombre des travailleurs affectés par le programme de réduction de l'emploi public, les mesures prises en vue de favoriser leur réinsertion dans le secteur privé et les résultats obtenus par ces mesures;

iii) la manière dont les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultés au sujet des politiques de l'emploi.

3. A cet égard, la commission note qu'en mai 1998 le ministère du Travail a demandé au ministère de la Planification nationale et de la Politique économique des indications complémentaires sur les points précités. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera suite aux questions soulevées et qu'il communiquera les informations demandées dans le formulaire de rapport, au sujet des résultats produits par les mesures destinées à équilibrer l'offre et la demande de main-d'oeuvre en fonction des changements structurels, en joignant des exemplaires ou des extraits des rapports, études et enquêtes, données statistiques, qui ont trait à la situation du marché du travail (Partie VI du formulaire de rapport). Le gouvernement est prié en particulier de décrire les procédures adoptées pour garantir que soient pris en considération les effets sur l'emploi des mesures adoptées pour parvenir aux objectifs économiques et sociaux et afin que les mesures principales de la politique de l'emploi soient déterminées et revues régulièrement dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée (article 2 de la convention).

4. Article 3. La commission a pris note de la communication faite par le Comité interconfédéral du Costa Rica en août 1997, dont la teneur a été transmise par le Bureau au gouvernement en décembre 1997 afin que celui-ci formule ses commentaires. Le Comité interconfédéral du Costa Rica déclare n'avoir été associé en aucune manière ni à aucun moment à l'élaboration de la politique de l'emploi et des salaires appliquée par le gouvernement. De l'avis de cette organisation, le fait que les représentants des travailleurs n'aient pas été consultés sur la politique de l'emploi constitue une violation de l'article 3 de la convention. Le gouvernement a déclaré que, dans les institutions publiques ayant fait l'objet de programmes de restructuration, en règle générale des commissions comptant parmi leurs membres des fonctionnaires de l'établissement ont été constituées. De plus, les dirigeants syndicaux ont été consultés dans le cadre de la plupart des processus de restructuration. Dans le secteur privé, il a été procédé à des consultations par l'intermédiaire des chambres patronales, auxquelles il a été demandé de soutenir les programmes de formation et de réinsertion professionnelles. D'une manière générale, les employeurs se sont déclarés ouvertement en faveur des changements proposés. Prenant note de ces considérations, la commission rappelle combien il importe que les représentants des milieux intéressés collaborent entièrement à la formulation de la politique de l'emploi et contribuent à recueillir l'appui nécessaire à sa mise en oeuvre. Elle veut croire que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des précisions sur les consultations effectives menées auprès des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs (ainsi qu'avec des représentants d'autres secteurs de la population active, tels que le secteur rural ou le secteur non structuré) dans le cadre de la politique de l'emploi.

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