ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Cyprus (Ratification: 1968)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, par une lettre datée du 11 avril 1997, le Congrès des syndicats (TUC) prétend qu'une personne, désignée nommément, membre d'un syndicat affilié au TUC a été l'objet d'une discrimination pour motif d'opinion politique en violation de la convention, sur une période de plus de vingt ans, de la part du "Cyprus Airways Group" au sein duquel, selon le TUC, le gouvernement détient 80,46 pour cent des parts. Le TUC affirme que "Cyprus Airways" et "Eurocypria Airlines Ltd" ont eu recours à toute une série de mesures pour éviter d'étendre à cette personne l'accès équitable à l'emploi de pilote, en dépit des documents prouvant sa compétence comme pilote et des conclusions d'une enquête indépendante menée par des pilotes bien qualifiés qui ont recommandé que la personne soit réintégrée par "Cyprus Airways". Selon le TUC, le dossier relatif au groupe démontre une large étendue de discrimination dans l'emploi et une absence de réparation au profit des victimes de ces discriminations, ce qui est incompatible avec les exigences de la convention. Commentant cette communication, le gouvernement fournit une explication détaillée sur la procédure pour obtenir un permis de pilote et déclare qu'il a agi dans le cadre de la législation en vigueur -- que la commission a examinée avec attention. Le gouvernement ajoute que les autorités ont agi de bonne foi en prenant en compte les exigences des postes en question et la pratique dans l'industrie et qu'il n'a en aucun cas violé les dispositions de la convention no 111. 2. La commission note les informations fournies par le TUC et le gouvernement au sujet de cette affaire. Comme la commission ne dispose pas de détails nécessaires sur la manière dont l'opinion politique aurait pu servir de base à la décision de ne pas employer la personne en question, elle n'est pas en mesure de déterminer si la convention a été violée dans ce cas particulier.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer