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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ecuador (Ratification: 1962)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que l'Assemblée nationale constituante a adopté le 5 juin 1998 la nouvelle Constitution politique de la République d'Equateur contenant diverses dispositions relatives à des matières couvertes par la convention. La commission note avec intérêt l'article 23(3) qui énonce que "l'Etat reconnaît et garantit aux individus l'égalité devant la loi. Les personnes seront considérées égales et jouiront des mêmes droits, libertés et opportunités, sans discrimination sur base de la naissance, de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique, de la couleur, de l'origine sociale, de la langue, de la religion, de l'appartenance politique, de la situation financière, de l'orientation sexuelle, de l'état de santé, du handicap ou de la différence de toute nature". La commission se réfère à son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession (paragr. 30 à 74) concernant les mesures adoptées par les pays pour garantir l'égalité de chances et de traitement au regard de certains types de discrimination, dont les critères ne sont pas énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, déterminant par là d'autres critères de discrimination, au regard de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. A cet égard, la commission note que la disposition constitutionnelle susmentionnée interdit la discrimination, en plus des critères de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, sur base des critères de l'orientation sexuelle, de l'état de santé et du handicap.

2. La commission note l'article 36(2) de la Constitution nationale qui interdit "tout type de discrimination en matière d'emploi à l'égard des femmes", l'article 34, en vertu duquel "l'Etat garantit l'égalité des droits et d'opportunités des femmes et des hommes dans l'accès aux ressources de production...", et se réfère aux commentaires qu'elle fait depuis 1988 sur l'article 17(b) du règlement issu de la loi sur les coopératives, en vertu duquel les femmes mariées doivent avoir l'autorisation de leur mari pour devenir membres de coopératives de logement, agricoles et de jardins potagers familiaux. La commission se référait également à l'article 12 du Code de commerce, en vertu duquel les femmes mariées doivent obtenir l'autorisation de leur mari pour s'engager dans des activités commerciales, et aux articles 66, 80 et 105 dudit Code, qui interdisent aux femmes mariées et célibataires d'entrer à la Bourse, d'être agent de change ou commissaire-priseur public. Au regard de ces dispositions du Code de commerce, le gouvernement déclare dans son dernier rapport que depuis 1989 la Cour des garanties constitutionnelles a suspendu l'application des articles 12, 66, 80 et 105 du Code de commerce, en ce qui concerne les limitations placées sur les femmes (RS.TGC.RO 224: 3 juillet 1989). Le gouvernement a précédemment fourni des registres d'agents de change qui comprennent des femmes comme opérateurs. La commission note également les amendements de l'article 11 de la loi sur les coopératives, mais note que l'article 17 du règlement continue à requérir l'autorisation du mari de la femme mariée qui n'est pas séparée, dont le contrat de mariage n'est pas conclu sous le régime de séparation des biens, pour devenir membre des coopératives susmentionnées.

La commission prend bonne note de ces informations. Toutefois, elle insiste sur l'importance de mettre la législation nationale formellement en conformité avec la convention, en abrogeant explicitement ou en amendant les dispositions non conformes, s'assurant ainsi qu'il n'existe aucune incertitude quant aux textes législatifs en vigueur. A cet égard, la commission rappelle l'engagement pris par le gouvernement de soumettre les révisions législatives au Congrès national afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention et les dispositions de la Constitution nationale, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

3. La commission note l'information contenue dans le rapport daté du 1er octobre 1997 soumis par l'Equateur au Comité des droits de l'homme conformément à l'article 40 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques pour la période 1990-1996 (document CCPR/C/84/ADD.6). Au paragraphe 215 dudit rapport, le gouvernement déclare que "malgré les efforts accomplis pour éradiquer les restes de discrimination raciale, ce type de discrimination existe toujours en pratique, affectant les populations indigènes et les communautés afro-équatoriennes". Il déclare également dans ce même rapport que les populations indigènes comptent entre 25 et 40 pour cent du nombre total d'habitants de l'Equateur et que les Afro-Equatoriens comptent pour 5 à 10 pour cent de la population nationale (paragr. 289 et 290) et qu'"il y a peu d'Afro-Equatoriens qui occupent des postes de direction dans l'administration et le judiciaire ou dans le secteur privé" (paragr. 292). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport que les politiques gouvernementales pour les peuples indigènes visent à prendre "toutes mesures pour prévenir l'exclusion des peuples indigènes du système économique actuel" et à promouvoir "leur intégration dans l'économie de marché de façon créative" (paragr. 295). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'action entreprise ou envisagée dans le cadre des politiques susmentionnées et sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les groupes indigènes et afro-équatoriens. La commission note que le gouvernement a récemment ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

4. En référence aux paragraphes 178 à 184 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988, la commission souhaite réaffirmer qu'une politique d'égalité des chances dans la formation est un moyen d'assurer une participation complète de l'ensemble de la population, sans exception, à l'activité économique et donc dans l'emploi et la profession; la formation est la clé pour la promotion de l'égalité des chances. A cet égard, la commission note avec intérêt la création, en 1993, conformément à l'article 77 de la Constitution seon lequel "l'Etat garantit l'égalité des chances d'accès à une éducation supérieure", du Conseil pour l'éducation interculturelle bilingue, spécialisé dans les cultures et les langues aborigènes, et qui dispense un enseignement bilingue (en quechua et en espagnol) dans les communautés indigènes des highlands, pour répondre aux besoins éducatifs des groupes marginaux (paragr. 287 du rapport susmentionné). La commission note également avec intérêt les dispositions concernant les droits collectifs des peuples indigènes, négros et afro-équatoriens, contenues dans la Constitution de la République d'Equateur de 1998.

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