ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Tajikistan (Ratification: 1993)

Other comments on C100

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2018

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également les dispositions du nouveau Code du travail, adopté en mai 1997 après la réception du rapport du gouvernement.

2. Article 1 de la convention. La commission note que la section 102 du Code du travail de 1997 interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et oblige l'employeur "à payer aux travailleurs la même rémunération pour un travail de valeur égale". Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer qu'une égalité de rémunération pour les hommes et les femmes est assurée en respect de tous les éléments du salaire dans son ensemble, comme prévu à l'article 1, paragraphe a), en particulier, en respect des travailleurs du secteur privé qui ne sont pas protégés par une convention collective.

3. Article 2. La commission note que l'article 35 de la constitution prévoit que la rémunération du travail ne peut être moins élevée que le salaire minimum et qu'un salaire égal sera payé pour le "même travail". Elle note aussi que l'article 17 de la constitution contient une garantie générale d'égalité pour un certain nombre de critères, notamment le sexe, et affirme que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. En plus de la section 102 du Code du travail, mentionnée ci-dessus, la commission note que l'article 7 du Code du travail reprend les termes de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111. A la lumière de ces différentes dispositions, prière d'indiquer comment le principe de l'"égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale" est encouragé et assuré pour ceux des travailleurs qui ne sont pas protégés par des conventions collectives.

4. Tout en notant que le Code du travail et la loi de 1992 sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs s'appliquent à tous les travailleurs dans les entreprises, les organisations et les institutions, indépendamment de leur forme de propriété, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une législation spéciale pour les fonctionnaires. Prière également de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires des employés du service public et de communiquer copies des échelles actuelles de salaires fixées pour ces employés avec, si possible, une indication du pourcentage des hommes et des femmes employés aux différents niveaux.

5. La commission note que la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs prévoit, dans son article 11, que les conventions collectives d'entreprise (considérées comme des "accords collectifs") devraient contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur les systèmes de rémunération et d'autres types de revenu des travailleurs, le niveau des taux et des salaires en fonction de la profession et de la qualification des travailleurs, et la nature et les conditions du travail. Prière d'indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer et comparer le travail, et ainsi classifier les postes et déterminer les échelles de salaire dans les conventions collectives. Prière aussi de fournir des exemples de conventions collectives des entreprises du secteur industriel avec, si possible, une indication du pourcentage des hommes et des femmes protégés par ces conventions, et employés dans différentes catégories et grades.

6. Article 3. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les données statistiques disponibles concernant la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Au cas où pareilles données n'auraient pas été rassemblées, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il est question de réunir pareille information, qui serait d'un appui important dans la détermination du progrès réalisé dans l'application de la convention.

7. Article 4. La commission note, d'après le rapport, qu'un projet de loi sur la rémunération du travail prévoit des méthodes de collaboration tripartite en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière de fournir copie de cette loi et d'indiquer les moyens spécifiques prévus en application de ces dispositions pour promouvoir la mise en oeuvre de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur toutes les autres mesures concrètes prises en collaboration avec les organisations des employeurs et des travailleurs pour donner effet à la convention, notamment celles prises dans le cadre d'une convention nationale tripartite conclue sur la base de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer