National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique de rémunération appliquée à Tokélaou est non discriminatoire, les nominations s'effectuent sur la base des qualités des intéressés et les barèmes des salaires sont basés sur les emplois et non sur leurs titulaires. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, un vaste travail de rédaction, qui satisfait aux obligations internationales en vigueur, a déjà été entrepris dans le domaine de l'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout projet de législation ayant trait à l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au niveau national et à celui des villages.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises afin de parer à toute discrimination sur la base du sexe dans le paiement des avantages s'ajoutant au salaire, comme les indemnités, et de garantir que ce paiement s'effectue conformément au principe énoncé dans la convention.
3. La commission constate que le texte de la loi de Tokélaou de 1997, que le gouvernement indiquait avoir joint à son rapport, n'est malheureusement pas parvenu. Elle exprime l'espoir que ce texte sera communiqué par le gouvernement avec son prochain rapport.
4. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'observation générale qu'elle formule à propos de cette convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques disponibles qui sont demandées.