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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Ce dernier indique qu'un effort particulier a été fait pour assurer des consultations efficaces au sens de la convention, notamment au sein du Conseil consultatif du travail, sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Il indique à titre d'exemple que les rapports à présenter au BIT sont envoyés dans leur version finale aux organisations représentatives pour commentaires éventuels. A cet égard, la commission souhaite attirer son attention sur le fait que l'obligation de consultation prévue à l'article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT, car il s'agit en l'espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports sur l'application des conventions ratifiées. En conséquence, il importe d'accorder des délais suffisants aux organisations représentatives pour leur permettre de faire tous commentaires sur les projets de ces rapports qui pourront, le cas échéant, être modifiés ou inclure lesdits commentaires. Compte tenu des précisions apportées, le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport la manière dont il assure que des consultations "efficaces" au sens de l'article 2 de la convention sont entreprises non seulement sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT, conformément à l'article 5, paragraphe 1 d), mais également sur les autres questions énoncées au paragraphe 1. Il est en outre prié de fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune de ces questions et d'indiquer leur fréquence. A cet égard, la commission souhaite fournir les indications ci-après qu'elle croit utile de donner pour clarifier, le cas échéant, la portée de certaines dispositions citées.

Article 2. La commission rappelle qu'aux termes des dispositions de cet article les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations "efficaces". Dans son étude d'ensemble de 1982 sur les "consultations tripartites", elle a précisé que de telles consultations étaient celles qui mettaient les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire des consultations en mesure d'influer sur la décision à prendre par le gouvernement (paragr. 44). Ces consultations doivent donc nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement.

Article 5, paragraphe 1 a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs avant d'établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT. Ces consultations devraient couvrir non seulement les réponses aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

Article 5, paragraphe 1 b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente n'atteindrait donc pas le but poursuivi par la convention.

Article 5, pararaphe 1 c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission.

Enfin, la commission souhaiter attirer l'attention du gouvernement sur le fait que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations) appellent un examen moins fréquent.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement fait des efforts pour promouvoir l'application de la convention à Zanzibar. Réitérant l'espoir exprimé dans ses précédents commentaires, elle lui saurait gré de fournir toute information sur les progrès réalisés dans ce sens.

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