ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Uganda (Ratification: 1963)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission note qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et appelée à rendre des services, et qu'en vertu de l'article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d'une infraction passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que celui-ci déplore la lenteur de la procédure d'abrogation du décret mais que cette procédure est poursuivie énergiquement. La commission exprime de nouveau l'espoir que le décret susmentionné sera abrogé prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées le conseil compétent peut autoriser les officiers à donner leur démission, à tout moment, de leur service. Prière d'indiquer de quelle manière cette disposition est appliquée dans la pratique.

3. La commission avait également noté qu'en vertu des dispositions de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang des forces armées, la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge manifeste de 18 ans peut être prolongée jusqu'à l'âge de 30 ans. La commission exprime de nouveau l'espoir que des dispositions seront adoptées pour permettre aux personnes enrôlées alors qu'elles étaient mineures de préserver leur droit de choisir librement un emploi et d'obtenir d'être libérées de leur fonction une fois atteint l'âge de 18 ans. Prière d'indiquer la pratique actuelle à cet égard et les mesures prises pour garantir le respect de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). 4. La commission prend note des indications du gouvernement en ce qui concerne le champ de compétence limité de l'inspection du travail et, en particulier, le fait que le service des prisons est exclu du domaine d'application de la loi qui autorise les inspecteurs du travail à enquêter et à effectuer des inspections sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles garanties sont prévues pour s'assurer que tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu n'est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

Article 25. 5. Prière de fournir les informations disponibles sur les cas d'exigence illégale d'un travail forcé ou obligatoire, en particulier ceux ayant trait à des enfants, sur les procédures entamées et sur les sanctions infligées aux auteurs de ces infractions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer