ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kuwait (Ratification: 1966)

Display in: English - SpanishView all

La commission note le rapport fourni par le gouvernement ainsi que la réponse du gouvernement sur les points soulevés dans la précédente demande directe.

1. La commission note qu'un projet de Code du travail a été préparé avec l'assistance du BIT et que les dispositions recommandées sont en conformité avec les principes de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans la révision et l'adoption de ce projet de Code et de fournir une copie du texte final à son adoption.

2. La non-discrimination sur base de l'ascendance nationale. Rappelant ses commentaires antérieurs sur la situation des "apatrides" et, en particulier, les conclusions du rapport du Rapporteur spécial du Comité des droits de l'homme sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance (UN doc. E/CN.4/1997/71/Add.2 de janvier 1997), le gouvernement indique que, suivant l'Ordre ministériel de 1982 établissant un Comité central suprême ("SCC") pour aborder la situation des "apatrides" au cas par cas, chaque cas individuel est examiné pour déterminer si ces personnes ont droit à l'obtention de la nationalité koweïtienne. Le gouvernement rapporte que, depuis novembre 1997, l'on dénombre 185 "apatrides" travaillant dans le secteur public koweïtien, mais qu'il n'y a pas de statistiques disponibles pour le secteur privé. Le gouvernement indique également qu'il recherche la possibilité de résoudre la situation de cette catégorie de personnes par voie législative. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur les progrès, s'il y en a, accomplis dans la législation, sur les activités du SCC, y compris des informations sur le nombre de cas examinés par le SCC, les critères utilisés pour fixer la situation des "apatrides", et les résultats. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité des chances et d'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi pour les "apatrides", et de fournir des informations statistiques indiquant le pourcentage de nationaux koweïtiens et d'apatrides dans l'éducation, la formation et l'emploi.

3. Non-discrimination sur base du sexe. Concernant la non-discrimination sur base du sexe, la commission a précédemment noté que les traductions officielles de la Constitution du Koweït disponibles au BIT donnent au terme "djins", utilisé à l'article 29, la signification de "race" au lieu de "sexe". La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le terme "djins" signifie sexe masculin ou féminin et si l'article 29 de la Constitution réflète le principe de non-discrimination sur la base du sexe, comme de l'origine, de la langue et de la religion. La commission note également les déclarations du gouvernement, que la politique nationale koweïtienne de promotion de l'égalité des chances dans l'emploi se réflète dans les lois réglementant l'emploi dans les secteurs public et privé. Dans l'examen des dispositions citées par le gouvernement pour confirmer son adoption d'une politique de non-discrimination, la commission note que le décret législatif no 15 de 1979 sur la fonction publique n'autorise, ni n'interdit expressément la discrimination envers les femmes dans l'emploi. De même, concernant le Code du travail dans le secteur privé (loi no 38), la commission note que ladite loi n'autorise ni n'interdit la discrimination envers les femmes dans les domaines de l'accès à l'emploi et à des postes particuliers, à la formation professionnelle, l'orientation professionnelle, la promotion ou la cessation. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans la formation professionnelle et dans l'emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques récentes sur la situation des femmes sur le marché du travail, montrant les opportunités éducatives et de formation professionnelles qui leur sont ouvertes et le nombre et le type d'emplois qu'elles occupent dans les secteurs public et privé.

4. Faisant suite au point spécifique de l'accès des femmes aux postes dans le système judiciaire koweïtien, le gouvernement déclare que la loi canonique de l'islam considère que l'affectation à des postes sensibles, comme le judiciaire, doit être limitée aux hommes. La commission prie le gouvernement de se référer à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, qui définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement dans l'emploi et la profession. Elle prie le gouvernement d'examiner la manière dont la législation nationale et la pratique peuvent assurer l'application du principe de non-discrimination.

5. Le rapport du gouvernement se réfère à la loi no 2 de 1997, qui amende les dispositions de l'article 2 du Code du travail pour éliminer l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d'application du Code. La commission note que l'article 2 amendé continue à exclure les travailleurs domestiques du champ d'application des lois fondamentales sur l'emploi dans le pays. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les protections accordées par le Code du travail et la convention sont étendues aux travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes.

6. Non-discrimination sur base de la race. Etant donné les déclarations du gouvernement que le terme "djins" se réfère au sexe, le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont la protection contre la discrimination sur base de la race est accordée, dans la législation comme dans la pratique, en conformité avec la convention.

7. Mesures spéciales de protection. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi no 49 de 1996 qui requiert notamment des organes du gouvernement occupant 50 ou plus de travailleurs koweïtiens d'assurer que les personnes handicapées constituent au moins 2 pour cent de la main-d'oeuvre.

8. La commission note la promulgation de l'ordre ministériel no 46 de 1997, créant une commission pour enquêter sur les violations de la loi no 38 de 1964, concernant le travail dans le secteur privé. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités de la commission relatives à l'application de la convention, y compris des informations sur toute allégation de violations impliquant une discrimination.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer