National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1997, ainsi que la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.
1. Dans son observation antérieure, la commission s'était référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 430 du 31 août 1955 concernant la censure des films, de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques. Elle avait relevé que l'application de ces dispositions pouvait avoir une incidence sur l'application de l'article 1 a) de la convention, qui interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
Le gouvernement indique que la loi no 148 de 1980 sur l'autorité de la presse, qui portait modification de la loi no 156 de 1960, a été abrogée, et que la loi no 96 de 1996 sur la réglementation de la presse a été promulguée. Il signale que la nouvelle loi garantit l'indépendance des journalistes dans l'accomplissement de leur tâche contre toute intervention, étant entendu que ceux-ci sont assujettis aux dispositions de la loi, et interdit la détention provisoire de journalistes pour des infractions dans le domaine de la publication. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la loi no 156 de 1960 a aussi été officiellement abrogée et de fournir copie de l'instrument pertinent. Prière de fournir également copie de la loi no 96 de 1996.
La commission espère à nouveau que le gouvernement réexaminera les autres instruments susmentionnés concernant la censure des films, les associations et fondations privées, les réunions publiques et les partis politiques, de façon à assurer le respect de la convention. Il pourrait y parvenir en redéfinissant les infractions passibles de sanctions de manière à ce que nul ne puisse être puni pour avoir eu ou exprimé des opinions politiques, ou manifesté son opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, ou en modifiant la nature des sanctions, par exemple en remplaçant les peines d'emprisonnement par des amendes ou en octroyant aux prisonniers reconnus coupables de certains types d'infraction un statut spécial en vertu duquel ils seront exemptés du travail pénitentiaire imposé aux délinquants de droit commun et autorisés à travailler de leur propre initiative.
2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée aux articles 124, 124A, 124C et 274 du Code pénal, en vertu desquels la grève de tout agent public est passible d'une peine d'emprisonnement qui peut comporter l'obligation au travail. Le gouvernement a indiqué précédemment qu'en vertu de l'article 24 de la loi sur l'organisation des prisons les prisonniers en détention provisoire ou ceux dont la condamnation n'est pas assortie d'une obligation de travail pénitentiaire ne travaillent que s'ils le souhaitent. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l'article 24 est applicable aux personnes condamnées conformément à l'article 124 du Code pénal, ce dernier article prévoyant des mesures de détention et non des peines d'emprisonnement. Toutefois, la commission avait précédemment relevé que les articles susmentionnés du Code pénal disposent que la participation à une grève est passible d'une peine d'emprisonnement. Ainsi, l'article 124 prévoit des peines d'emprisonnement allant jusqu'à un an dont la durée peut être doublée dans certains cas, comme l'indique clairement le dernier rapport du gouvernement. De même, la peine maximale prévue à l'article 124A est de deux ans. Les articles 124 et 124A s'appliquent conjointement avec les articles 124C et 374 du code. Par ailleurs, la commission a noté précédemment que les articles 19 et 20 du Code pénal prévoient des peines d'emprisonnement assorties d'une obligation de travailler dans tous les cas où des personnes sont condamnées à des peines d'emprisonnement d'un an ou plus. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que des mesures seront prises à ce sujet pour garantir le respect de la convention. Se référant aux explications données au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que les sanctions infligées à des salariés grévistes ne relèveraient pas de la convention dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger l'existence, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toute décision de justice rendue en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal.
3. Article 1 c) et d). La commission avait précédemment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les articles 13 5) et 14 de la loi sur le maintien de la sécurité, de l'ordre et de la discipline dans la marine marchande, lesquels permettent d'infliger des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l'article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. La commission avait noté que, pour rester en dehors du domaine de la convention, ces sanctions devraient être liées à des actes qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie de personnes. La commission avait observé que l'article 13 5), lu conjointement avec l'article 14, permet de punir d'une peine d'emprisonnement les manquements à la discipline ou la participation à une grève, même dans des circonstances où la sécurité du navire ou la vie et la santé de personnes ne sont pas en danger.
Tout en notant les indications fournies dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles le terme "insubordination" utilisé dans les articles susmentionnés a un sens technique qui diffère de celui du terme "grève", la commission souligne que l'article 1 interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra bientôt indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur un certain nombre d'autres points qui font l'objet d'une nouvelle demande adressée directement au gouvernement.