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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Guinea (Ratification: 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux articles 342 et 351 du Code du travail concernant l'exercice du droit de grève dans les services essentiels qui disposent notamment que la procédure d'arbitrage peut être mise en oeuvre à la demande soit d'une partie au conflit, soit du ministre s'il estime qu'une grève survenant dans un service essentiel ou dans une période de crise nationale aiguë risque d'être préjudiciable à l'ordre public ou à l'intérêt général, la commission prend note avec intérêt du contenu de l'arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995 portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l'exercice du droit de grève; elle relève que sont réputés services essentiels, aux termes de cet arrêté "ceux dont l'interruption peut mettre en danger la vie, la liberté, la sécurité ou la santé des personnes" et que la liste communiquée correspond en partie aux principes de la liberté syndicale. La commission relève également qu'ils impliquent la prestation d'un service minimum négocié entre employeur et travailleurs. Observant cependant que les transports publics et les communications qui ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels figurent sur la liste établie par l'arrêté, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s'entendre, les mesures envisagées pour qu'un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161). En outre, la commission rappelle que l'arbitrage à la demande d'une des parties, en l'occurrence l'employeur, risque de restreindre l'exercice du droit de grève, contrairement à l'article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que le recours à l'arbitrage ne puisse être imposé seulement par l'une des deux parties. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles 342, 350 et 351 du Code du travail ainsi que de l'arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995 portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l'exercice du droit de grève dans ses futurs rapports.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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