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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Lithuania (Ratification: 1994)

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La commission note que les informations contenues dans les rapports du gouvernement ne répondent que très partiellement à ses précédentes demandes.

Article 2 de la convention (droit des employeurs de constituer les organisations de leur choix). La commission prie à nouveau le gouvernement d'apporter des précisions sur l'application en fait et en droit de la loi applicable au droit des employeurs de constituer des organisations d'employeurs indépendantes ainsi que de fournir le nombre d'organisations d'employeurs enregistrées à ce jour.

Article 2 (droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable). Concernant l'article 8 de la loi sur les syndicats du 21 novembre 1991 qui prévoit qu'en cas de refus d'enregistrement d'un syndicat les membres fondateurs en seront informés dans les trois jours suivant la décision et que ce refus peut faire l'objet d'une décision judiciaire dans les dix jours, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement indiquant que le refus d'enregistrer un syndicat peut être motivé par la violation de la Constitution par un syndicat. Elle demande au gouvernement d'indiquer si des refus d'enregistrement ont eu lieu et dans l'affirmative de communiquer copie des décisions de justice.

Article 3 (droit des organisations d'élire librement leurs représentants). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les travailleurs étrangers résidant légalement dans le pays peuvent être élus aux fonctions syndicales.

Articles 3 et 10 (droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics). Concernant le droit de grève, la commission a noté que l'article 10 de la loi sur le règlement des différends collectifs de 1992 prévoit une interdiction générale de la grève dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, dans les compagnies d'électricité, dans les centrales d'alimentation de chauffage et de pétrole, ainsi que dans les services d'urgence de santé. La commission a noté également que cet article prévoit que les demandes des travailleurs de ces secteurs seront prises en considération par le gouvernement. La commission souhaite rappeler à cet égard les principes qu'elle a formulés:

-- le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux;

-- les restrictions ou interdictions à ce droit devraient être limitées dans la fonction publique aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne;

-- si de telles interdictions sont adoptées, des garanties doivent être accordées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Ces interdictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer. Les décisions arbitrales devraient être obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, exécutées rapidement et de façon complète;

-- les syndicats devraient pouvoir participer à la définition des services minima.

La commission estime que, si la défense, la sécurité nationale et les services de santé et d'électricité peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme, les autres services énumérés dans la liste ne le sont pas nécessairement. (Pour tous ces principes, voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 152 à 164.)

En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour supprimer l'interdiction d'exercer le droit de grève imposée aux travailleurs qui n'accomplissent pas de services essentiels au sens strict du terme. Elle prie en outre à nouveau le gouvernement de préciser les garanties compensatoires contenues dans les mécanismes prévus pour faire face aux revendications des travailleurs occupés dans les services essentiels au sens strict du terme, privés du droit de grève qui est un moyen essentiel de promotion et de défense des intérêts professionnels.

La commission note également que, selon l'article 10 de la loi sur le règlement des différends collectifs, il existe une interdiction du droit de grève dans les régions où l'état d'urgence a été proclamé. La commission rappelle que les conventions sur la liberté syndicale ne contiennent pas de dispositions permettant d'invoquer l'état d'exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions ou une suspension de leur application. Aussi, de telles mesures devraient être limitées dans leur portée et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à une situation particulière. Elle prie donc le gouvernement de préciser le cadre juridique ainsi que la procédure pour la déclaration de l'état d'urgence en rappelant que ces restrictions devraient être limitées dans le temps et ne devraient pouvoir intervenir qu'en cas de crise nationale aiguë (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 41 et 152).

La commission demande aussi au gouvernement d'indiquer si une disposition analogue à l'article 190 3) du Code criminel de l'ex-URSS qui contient des restrictions aux droits des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les transports ou les établissements publics et sociaux, assorties de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans est en vigueur et, dans l'affirmative, envisager l'abrogation de cette disposition. Elle prie en outre le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur.

La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur l'application et le fonctionnement dans la pratique des systèmes de relations professionnelles actuellement en place, notamment en communiquant des copies des décisions administratives ou judiciaires rendues en application des nouveaux textes de loi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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