National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. Rappelant que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de prévoir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l'embauche, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à ce stade est assurée par les dispositions de la Constitution (art. 30 et art. 31), du Code du travail (art. 1 et art. 15) et de la loi sur les syndicats de la République de Lettonie qui interdisent la discrimination au stade de l'embauche sur la base de l'appartenance syndicale, ces dispositions prévoyant en outre qu'un employeur n'a pas le droit de demander à un candidat à un emploi s'il est membre de tel syndicat, que le salarié a le droit de ne pas révéler son appartenance syndicale et que les divers actes de discrimination de cette nature fonderaient tout affilié à engager des poursuites en justice.
Article 4. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune précision quant à la nature de la procédure d'arbitrage prévue à l'article 16 de la loi sur les conventions collectives du travail, ni quant aux modalités selon lesquelles cette procédure peut être engagée. La commission souhaite rappeler à cet égard qu'elle considère d'une manière générale que l'arbitrage imposé par les pouvoirs publics à la demande de l'une des parties va à l'encontre du principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, par conséquent, de celui de l'autonomie des parties à la négociation. Une exception peut toutefois être admise dans le contexte d'une procédure axée sur la conclusion d'une première convention collective ou encore après des négociations collectives prolongées et infructueuses lorsqu'il devient évident que l'impasse ne pourra être résolue sans une initiative des autorités (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 257 et 258). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser selon quelles modalités la procédure d'arbitrage prévue à l'article 16 de la loi sur les conventions collectives du travail peut être déclenchée, notamment si cette initiative nécessite, par exemple, l'accord des deux parties.
Article 6. Enfin, en ce qui concerne les commentaires formulés par la LBAS (Fédération des syndicats libres de Lettonie) dans sa communication du 31 août 1995, la commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s'appliquent aux salariés du Département de lutte contre l'incendie et du Service de sauvetage, en précisant si ces personnes sont considérées comme appartenant aux forces armées.