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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Guyana (Ratification: 1983)

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Observation
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I. La commission note que la loi de 1997 sur la sécurité et l'hygiène du travail a été adoptée. Elle constate que cette loi ne comporte aucune disposition spécifique réglementant l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène conformément à la convention. A cet égard, elle note que, selon les indications du gouvernement, en l'absence de mesures donnant effet aux dispositions de la convention, la Division sécurité et hygiène du travail du ministère du Travail a pour consigne de prendre l'initiative sur le plan juridique afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission souhaite attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Mesures à prendre pour que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 4. Interdiction d'utiliser du benzène ou des produits renfermant du benzène dans certains travaux.

Article 5. Mise en oeuvre de mesures de prévention technique et d'hygiène du travail afin d'assurer une protection efficace des travailleurs exposés.

Article 6, paragraphe 1. Mesures à prendre afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. Détermination par l'autorité compétente de la concentration maximale admissible de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 3. Directives à établir par l'autorité compétente pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère.

Article 7, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travaux comportant l'utilisation de benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos.

Article 8, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travailleurs soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée.

Articles 9 et 10. Mesures destinées à soumettre à des examens médicaux les travailleurs effectuant des travaux entraînant l'exposition au benzène.

Article 12. Mesures à prendre pour que des symboles de danger soient clairement marqués sur les récipients contenant du benzène.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires et pourra prochainement faire état des progrès accomplis dans le sens de l'adoption des dispositions prévues par la convention pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers d'intoxication par le benzène.

II. Article 11. La commission note qu'en vertu de l'article 41, paragraphe 1, de la loi de 1997 sur la sécurité et l'hygiène du travail il est interdit, d'une manière générale, d'employer des enfants dans une usine ou un établissement extérieur dépendant de cette usine. A cet égard, elle souligne que l'article 11 de la convention appelle des mesures d'interdiction de l'emploi des jeunes gens de moins de 18 ans, des femmes enceintes ou qui allaitent, à des travaux comportant l'exposition au benzène. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'il soit donné pleinement effet à cet article de la convention.

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