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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Haiti (Ratification: 1958)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à son observation précédente, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a attiré l'attention de l'Institut du bien-être social et de la recherche (IBESR) sur la nécessité de travailler à la suppression de la pratique de la domesticité et du travail forcés ou obligatoires imposés à des enfants en dessous de l'âge minimum à l'emploi (désignés en français par le terme "restavek"). La commission prie le gouvernement de donner des indications sur la nature des activités de l'IBESR. Elle prend note de l'engagement renouvelé du gouvernement de communiquer des données relatives aux activités entreprises par l'IBESR, les autorités communales et les tribunaux du travail, et celui de réaliser une enquête exhaustive sur les conditions du travail en général. Elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations demandées avec son prochain rapport. La commission rappelle au gouvernement qu'il peut faire appel à l'assistance technique du BIT pour aplanir les difficultés qu'il rencontre dans la mise en oeuvre de la convention à cet égard.

Article 25. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure pénale entamée ou sanction pénale infligée en cas d'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire.

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