National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Travail en prison. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 87 du Code pénal prévoit que les condamnés sont tenus "d'accomplir le travail prescrit par la loi dans les institutions pénales. Elle avait également noté que la loi no 104 de 1981 sur l'organisme d'Etat pour la réforme sociale, qui régit le travail des prisonniers, ne fait pas de distinction entre les prisonniers politiques et les autres. Le gouvernement réitère dans son dernier rapport que les prisonniers ont l'autorisation de travailler mais ne sont pas contraints de le faire et qu'en fait il n'y a pas assez de travail pour tous les prisonniers qui le désirent. Il donne également des informations sur leurs conditions de travail, telles qu'énoncées à l'article 20 de la loi précitée (telle que modifiée par la loi no 8 de 1986), conditions qui, selon lui, seraient voisines du travail à l'extérieur des prisons. Cependant, il ne fait pas mention de son intention, exprimée antérieurement, de modifier le code pénal afin de lever tous les doutes qui auraient pu subsister. 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie d'indiquer quelles sont les mesures envisagées pour rendre la législation conforme à la pratique, telle qu'il l'a décrite. Elle le prie également de communiquer copie d'une mise à jour de la législation en vigueur dans ce domaine. 3. Article 1 c) et d) de la convention. La commission avait précédemment constaté qu'en vertu des articles 197(i) et (iv) du Code pénal une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peut être prononcée lorsque l'activité est arrêtée ou gravement entravée dans des départements de l'administration, des services publics, des organismes publics ou des associations considérées comme d'intérêt public, ou bien dans des installations industrielles, notamment les installations pétrolières, les usines électriques, l'adduction d'eau ou les moyens de communication. Le gouvernement avait indiqué dans ses précédents rapports que les fonctionnaires de l'Etat n'ont pas le droit de faire grève, que l'article 197(iv) s'applique sans restriction et ne fait aucune distinction entre services essentiels et services non essentiels, et que la menace d'une peine de prison en cas de perturbation du travail a pour but d'inciter à ne pas arrêter le travail. La commission visait également l'article 364 du Code pénal, qui prévoit une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) lorsque des fonctionnaires ou des personnes exerçant des fonctions publiques quittent leur travail, même après avoir démissionné, ou ne s'acquittent pas de leurs tâches dans les circonstances de nature à mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la population ou à causer des émeutes ou bien un arrêt de travail dans les services publics. Elle avait également noté qu'en vertu de la résolution no 150 de 1987 du Conseil du commandement révolutionnaire (CCR) tous les travailleurs au service de l'Etat et appartenant au secteur socialiste sont des fonctionnaires. Enfin, elle avait constaté de graves restrictions apportées par la résolution du CCR no 700 du 13 mai 1980 à la faculté, pour les fonctionnaires, de quitter le service. 4. La commission prend à nouveau note de ces graves restrictions au droit pour les fonctionnaires de faire grève ou de quitter leur emploi, sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. Elle rappelle que, comme elle l'a indiqué aux paragraphes 122 à 132 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, des restrictions au droit pour les fonctionnaires de faire grève peuvent être imposées, mais elles ne sont compatibles avec la convention que si l'interruption des services concernés mettait en danger l'existence ou le bien-être d'une partie ou de l'ensemble de la population. 5. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1993 que des mesures avaient été prises pour modifier les articles 197(iv) et 364 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation maintenant en vigueur dans ce domaine et sur son application dans la pratique. Elle le prie également d'abroger ou de modifier tout instrument qui resterait contraire aux prescriptions de la présente convention.