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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Madagascar (Ratification: 1961)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 8, lu conjointement avec l'article 28, de la nouvelle Constitution du 19 août 1992, proscrit toute discrimination fondée sur les motifs énoncés par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de la couleur et de l'ascendance nationale qui ne sont pas expressément mentionnées. Elle note cependant que le Code du travail (art. 1 de l'ordonnance no 75-013 du 17 mai 1975) et le Statut général de la fonction publique (art. 6 de la loi no 79-014 du 16 juillet 1979) ne prévoit que le sexe comme critère de discrimination interdit. Se référant au paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour insérer dans le texte du Code du travail et du Statut de la fonction publique des dispositions spécifiques visant à favoriser la prévention des pratiques discriminatoires fondées sur les critères énoncés par la Constitution et la convention et à assurer l'acceptation et l'application de la politique de la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession (article 3 b) de la convention). Prière d'indiquer également les mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés dans l'application de cette politique (article 3 a) de la convention) et les progrès atteints.

2. Dans la fonction publique, la commission note, selon les statistiques recueillies par le ministère de la Population, que les femmes représentent 64 pour cent des agents des catégories I et II de la fonction publique, 43 pour cent de l'ensemble du personnel administratif de l'université et 73 pour cent du personnel du ministère de la Santé et du ministère de l'Education nationale. Elle souhaiterait disposer de statistiques récentes sur le pourcentage de femmes employées dans les catégories autres que les catégories I et II susmentionnées dans l'ensemble de la fonction publique et les différents ministères ainsi que le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité.

3. Quant au secteur privé, le gouvernement indique, selon une enquête effectuée par la direction de l'emploi en 1990, que sur 172 000 emplois du secteur moderne, 28 910 sont occupés par des femmes, soit environ 17 pour cent, dont 13 pour cent de cadres supérieurs, 21 pour cent de cadres moyens, 38 pour cent d'employés qualifiés et 3 pour cent d'ouvriers qualifiés. La commission remercie le gouvernement pour ces informations et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures positives prises et les résultats obtenus pour faciliter et encourager l'accès des femmes à la formation et à l'emploi afin de réduire l'écart énorme constaté entre le nombre d'hommes et de femmes employés dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les ouvriers qualifiés (3 pour cent) et les cadres supérieurs (13 pour cent).

4. La commission se réfère au paragraphe 2 de sa précédente demande directe concernant l'obligation faite à l'employeur, en vertu du décret du 18 novembre 1964, de signaler au service de placement toute offre d'emploi à charge pour lui de sélectionner les demandeurs d'emploi dont le profil correspond au poste proposé. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si l'employeur intéressé est tenu d'embaucher les candidats présentés par ce service ou s'il dispose d'une liberté d'appréciation pour choisir parmi ceux-ci, et d'indiquer également comment est assurée dans la pratique l'application du principe de non-discrimination dans les deux cas. En l'absence de réponse précise du gouvernement, la commission se voit obligée de réitérer sa demande et espère que le prochain rapport contiendra les informations détaillées requises sur ce point ainsi que sur les moyens d'action dont disposent les services de placement et leurs usagers pour faire respecter le principe de la non-discrimination, conformément à l'article 3 e) de la convention.

5. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission constate que le rapport ne fournit pas de réponse aux questions posées au paragraphe 3 de ses demandes directes précédentes. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont l'accès aux différents centres de formation professionnels et artisanaux est assuré dans la pratique pour les personnes remplissant les conditions réglementaires d'admission, indépendamment de leur race, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques, leur origine et leur ascendance ethnique. Elle souhaiterait également disposer de données statistiques récentes sur le nombre de personnes ayant fréquenté de tels centres (ventilées par sexe et origine ethnique).

6. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les femmes sont surtout occupées à des fonctions traditionnellement inhérentes à la société malgache, la commission souhaiterait disposer d'informations sur les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des filles à la formation technique et professionnelle, en particulier dans des filières de formation et d'emploi traditionnellement réservées aux hommes, comme la mécanique, la menuiserie, la soudure, etc. Prière de se référer à cet effet au paragraphe 168 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où la commission a précisé le contenu des programmes de mesures positives qui visent généralement à remédier à des discriminations en matière de formation et d'emploi notamment à l'encontre des femmes.

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