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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Madagascar (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement portant sur la période du 1er septembre 1993 au 1er septembre 1995 et des informations qu'il contient en réponse aux questions du formulaire de rapport. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations aussi complètes que possible, en ce qui concerne notamment les points suivants.

1. La commission prend note des indications relatives à la répartition et aux évolutions de l'emploi dans les différents secteurs d'activité. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations plus détaillées sur le niveau et les tendances d'évolution de la population active, de l'emploi, du sous-emploi et du chômage. Prière de décrire les mesures prises par l'Institut national de statistique pour rassembler et analyser les données pertinentes, en précisant s'il y a lieu les difficultés rencontrées.

2. La commission prend note des informations utiles fournies par le gouvernement sur l'orientation des principales politiques globales et sectorielles de développement. Relevant que la priorité est donnée à la libéralisation de l'activité économique et au désengagement de l'Etat, elle prie le gouvernement d'indiquer l'incidence constatée ou attendue des privatisations sur l'emploi et les mesures prises en conséquence pour favoriser l'emploi des travailleurs affectés dans le secteur privé. Prière de décrire également les résultats obtenus par la politique de développement des infrastructures de transports et de télécommunications. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en faveur de la diversification des activités et du développement rural, ainsi que sur les créations d'emplois dans les zones franches industrielles. Plus généralement, la commission invite le gouvernement à exposer la manière dont il envisage les conséquences pour l'emploi des politiques d'ajustement structurel menées avec l'appui de la Banque mondiale.

3. La commission note avec intérêt que plusieurs programmes de politique du marché du travail sont mis en oeuvre pour promouvoir le développement de micro-entreprises, l'emploi des femmes et des personnes handicapées. Elle relève que plusieurs de ces projets bénéficient de l'appui de la coopération technique du BIT, ainsi que de l'assistance d'organisations non gouvernementales. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires de ces programmes.

4. La commission note que le renforcement du système de formation professionnelle et son adaptation aux besoins de l'économie a pour le gouvernement un caractère hautement prioritaire. Elle appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 142) et de la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, dont le gouvernement pourra estimer utile de s'inspirer pour développer et adapter son système de formation professionnelle en tenant compte des perspectives de l'emploi.

5. Le gouvernement mentionne différentes institutions qui permettent la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à la détermination et à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la composition et les compétences respectives des organes qu'il mentionne. Prière, en particulier, de décrire les travaux du Conseil national de l'emploi dans le domaine de la politique de l'emploi en joignant tout extrait pertinent d'avis, rapport ou étude qu'il aurait adopté. La commission rappelle à cet égard que les consultations requises par l'article 3 de la convention devraient être étendues à l'ensemble des aspects de la politique économique et sociale qui exercent une influence sur l'emploi et associer, outre les représentants des employeurs et des travailleurs, des représentants d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural ou le secteur informel. En outre, elle a été informée de la tenue, sous les auspices du BIT, de plusieurs séminaires et ateliers tripartites portant sur la politique de l'emploi. La commission est d'avis que de telles activités peuvent apporter une contribution utile au développement des consultations requises par cette importante disposition de la convention. Elle souligne que, dans le contexte politique et institutionnel décrit par le gouvernement, l'établissement d'un large dialogue social sur les problèmes de l'emploi et les solutions à leur apporter est un élément indispensable de la continuité des politiques en la matière.

6. La commission prie le gouvernement de fournir les informations requises sur les activités de conseil ou de coopération technique du BIT dans le domaine de la promotion de l'emploi, en précisant la manière dont, selon lui, ces activités peuvent contribuer à une meilleure application de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

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