National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance des dispositions de la Constitution de 1991 qui consacrent pour les citoyens la liberté d'association (art. 20) et le droit de constituer des syndicats (art. 37). La commission souligne que, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d'un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises, ou qu'il envisage de prendre, pour que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu'ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris le droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité.