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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Malta (Ratification: 1990)

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Observation
  1. 2006

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La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur de la loi de 1994 sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail, du règlement de 1995 relatif à la commission judiciaire sur la santé et la sécurité au travail (procédure) et du règlement de 1995 relatif aux premiers soins sur le lieu de travail. Elle note également avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle des propositions concernant un nouveau règlement en matière de santé et de sécurité au travail se trouvent à un stade avancé. Toutefois, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en 1984, un mécanisme a été établi pour garantir qu'aucun produit chimique renfermant du benzène ne soit importé, que ce soit à dessein, en tant qu'élément d'un composé chimique, ou en tant que contaminant, si la concentration dans le produit fini dépasse 20 parties par million. La commission prie le gouvernement de préciser le cadre juridique dans lequel le système en question a été établi. Elle prie également le gouvernement d'indiquer quelle disposition juridique prescrit que la concentration de benzène dans le produit fini ne doit pas excéder 20 parties par million. La commission rappelle que l'article 39 2) b) du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être), qui ne se réfère pas exclusivement à l'importation de benzène ou de produits renfermant du benzène, indique que "sauf autorisation du directeur de la santé publique, le benzène sera remplacé par un solvant moins toxique". La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur:

a) toutes mesures prises, par voie de directive de l'autorité sanitaire ou autrement, pour faire en sorte que non seulement le benzène, mais également "les produits renfermant du benzène", c'est-à-dire, au sens de l'article 1 b) de la convention, les "produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume", soient remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs chaque fois que possible;

b) toutes circonstances dans lesquelles le directeur a autorisé l'usage de benzène ou de produits renfermant du benzène, y compris toutes décisions générales, directives ou principes adoptés dans ce domaine; à ce propos, il conviendrait de distinguer les procédés et techniques auxquels s'applique l'exception de l'article 2, paragraphe 2, de la convention et les activités ou produits pouvant faire l'objet d'une dérogation temporaire dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 4. La commission note que l'article 38 interdit l'importation de produits chimiques toxiques, sauf autorisation, et que l'article 39 2) b) du règlement dispose que les peintures, vernis, mastics, colles, adhésifs et encres ne devront pas contenir de benzène. Elle note toutefois que le règlement n'énumère pas les travaux pour lesquels doit être interdite l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène. A cet égard, le gouvernement indique que, une fois que l'importation de benzène a été effectuée, le département doit être informé de toutes ventes ultérieures afin de garantir que le benzène est utilisé dans des conditions de sécurité, le benzène étant classé en tant que produit chimique dont l'usage est strictement limité. Lorsque l'utilisation d'un produit chimique dans des conditions de sécurité n'est pas garantie, le département est habilité à en suspendre la vente ou à formuler des recommandations en vue d'une utilisation sûre. La commission prie le gouvernement de préciser quel département doit être informé et d'indiquer quelles dispositions juridiques autorisent ce département à prendre les mesures susmentionnées. La commission souligne toutefois que l'article 4 de la convention dispose que la législation nationale doit déterminer les travaux dans lesquels l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite. Cette interdiction devrait au moins viser l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène en tant que solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 5. La commission prend note des mesures de prévention technique et d'hygiène au travail prévues aux articles 19, 25, 35 et 41, ainsi que des prescriptions de l'article 49 3) c) et d) visant à protéger les travailleurs exposés à des opérations dangereuses ou à empêcher tout contact physique avec des substances nocives. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition adoptée pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

Article 6, paragraphe 1. La commission prend note des dispositions de l'article 19 en ce qui concerne la prévention des explosions ou des incendies, et les dispositions de l'article 49 3) c) (deuxième option) visant à empêcher que ne se produisent dans les ateliers des dégagements de gaz, de buée ou de vapeur dans des quantités susceptibles de porter atteinte à la santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition adoptée en vue d'assurer que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeur de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition en vertu de laquelle l'employeur doit faire en sorte que, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la concentration de cette substance dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, ce niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).

Article 6, paragraphe 3. La commission constate qu'en vertu de l'article 40 1) il incombe à l'employeur, lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire et selon ses indications, de prendre des dispositions pour que l'atmosphère des ateliers dans lesquels des substances potentiellement dangeureuses ou nocives sont fabriquées, manipulées ou utilisées soit périodiquement contrôlée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute directive publiée par l'autorité sanitaire quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 49 3) c) les opérations dangereuses doivent être effectuées soit dans des locaux ou bâtiments séparés occupés par un nombre minimum de travailleurs qui doivent également être protégés contre une exposition au cours du travail, soit dans un appareil clos. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute disposition prise en vertu de laquelle les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en système clos.

Article 8, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 49 3) e) concernant les moyens de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute directive publiée par l'autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque d'absorption percutanée des vapeurs de benzène.

Article 8, paragraphe 2. Se référant également à ses commentaires au titre de l'article 6, paragraphe 2, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute directive publiée par l'autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque d'inhalation des vapeurs de benzène et sur la limitation de la durée d'exposition, lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépasse le maximum fixé à l'article 6, paragraphe 2.

Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 43 12) du règlement le directeur de la santé publique peut demander à l'employeur de "prendre des arrangements en vue de procéder à l'examen médical de tout employé, à tout moment". Or il semble que des arrangements en vue de procéder à des examens médicaux ne sont prévus que pour les travailleurs déjà sous contrat. La commission rappelle que l'article 9 a) de la convention prévoit également un examen médical préalable à l'emploi, comportant un examen du sang. En outre, elle souligne que, conformément à l'article 9 b) de la convention, les examens ultérieurs périodiques comporteront des examens biologiques, y compris un examen du sang. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour garantir la réalisation des examens médicaux prévus à l'article 9 de la convention.

Article 11. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle un projet de législation a été soumis à la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail, ce projet de législation portant sur la protection des jeunes gens, de la maternité et des mères pendant l'allaitement. La commission espère que la législation en question sera adoptée prochainement et elle prie le gouvernement d'en fournir copie, dès qu'elle aura été adoptée.

Articles 12 et 13. La commission prend note de l'intention de la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail d'élaborer et de soumettre une nouvelle législation prévoyant un étiquetage approprié des produits chimiques. Elle saurait gré au gouvernement de l'informer sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer, dès son adoption, copie de la législation applicable.

Article 14, paragraphe 1. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le Parlement avait été saisi d'une proposition de loi qui visait à remplacer l'ordonnance sur les usines. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette proposition de loi a été adoptée et, dans l'affirmative, elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application dans la pratique de la convention sur le territoire national. Elle appelle, en particulier, l'attention du gouvernement sur les Points III et IV du formulaire de rapport correspondant à cette convention.

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