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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Jordan (Ratification: 1969)

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Se référant à sa précédente observation, la commission note avec satisfaction que le Code du travail adopté par la loi no 8 de 1996 et le règlement d'application no 56 de 1996 relatif à la fonction d'inspection du travail donnent effet à plusieurs dispositions de la convention.

1. Adoption de textes législatifs et réglementaires

Article 3 de la convention. La commission note que le règlement no 56 de 1996 énumère parmi les fonctions de l'inspection du travail celles qui sont prévues au paragraphe 1 a), b) et c) de cette disposition; que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne sont pas de nature à faire obstacle aux fonctions principales; et qu'en vertu de l'article 7 du même règlement les inspecteurs ne seront chargés d'aucune fonction incompatible avec leur mission. Par ailleurs, en vertu de l'article 120 du Code du travail, les inspecteurs ont été déchargés de la mission de conciliation à l'occasion des conflits collectifs du travail, cette compétence étant désormais assumée par des fonctionnaires du ministère du Travail désignés de manière ponctuelle.

Article 5. La commission note que la coopération et la collaboration prévues par cette disposition sont favorisées par l'article 79 du Code qui prévoit que le ministre, en consultation avec les organismes officiels compétents, prescrira les mesures tendant à assurer la protection et la prévention des travailleurs contre les risques du travail et les maladies professionnelles et à garantir un environnement de travail propice à la sécurité et à la santé des travailleurs; par l'article 83 en vue de la détermination des cas de certains emplois qui ne peuvent être pourvus qu'après examen médical certifiant la capacité physique du candidat à en effectuer les tâches; par l'article 85, en vertu duquel le Conseil des ministres, sur recommandation du ministre du Travail, peut édicter une réglementation en vue de mettre sur pied des comités chargés des questions de sécurité et de santé au travail, de désigner des superviseurs pour les établissements publics et privés et de définir les compétences desdits comités et desdits superviseurs ainsi que leurs fonctions (alinéa a)); ainsi que par l'article 3, alinéa c), du règlement no 56 de 1996 précité en vertu duquel les inspecteurs du travail ont pour mission d'encourager la coopération entre, d'une part, les employeurs et leurs organisations et, d'autre part, les travailleurs et leurs organisations (alinéa b)).

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que, conformément à ces dispositions, les conditions d'aptitude et de formation pour le recrutement des inspecteurs du travail sont fixées par le règlement no 56 de 1996.

Article 12, paragraphe 2. La commission relève que, suivant l'article 5 a) du règlement no 56 de 1996, l'inspecteur doit aviser l'employeur ou son représentant de sa présence à l'occasion d'une visite d'inspection, sauf s'il croit qu'un tel avis risque de faire obstacle à sa mission.

Article 14. La notification obligatoire par les employeurs aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles est prescrite par l'article 9 du règlement no 56 de 1996.

Article 15. La commission note qu'il est donné effet à ces dispositions par l'article 6 du règlement no 56 de 1996.

2. Application pratique de la convention

La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant les efforts déployés en vue du renforcement des services d'inspection du travail et d'une répartition équilibrée des personnels ainsi qu'en ce qui concerne la formation continue des inspecteurs du travail (articles 7, 10 et 11). La commission a également pris note de la communication des rapports annuels d'activité de l'inspection du travail contenus et publiés dans les rapports annuels d'activité du ministère du Travail pour 1993, 1994 et 1995 fournissant les informations requises par les alinéas b), c), d), e) et f) de l'article 21 ainsi que la communication de telles informations en annexe au rapport du gouvernement pour 1996. Elle note par ailleurs, en réponse à la demande formulée dans sa précédente observation, les informations concernant la répartition des inspecteurs sur le territoire et faisant état de la proportion des femmes dans le corps des inspecteurs (article 8). La commission saurait gré au gouvernement d'assurer que de telles informations continuent d'être communiquées au BIT, notamment dans les rapports annuels prévus par l'article 20.

La commission adresse au gouvernement directement une demande sur certains points.

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