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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Depuis un certain nombre d'années, la commission visait les articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (chap. 128) aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin d'un âge compris entre 18 et 45 ans peut être requise pour accomplir tout travail ou service en rapport avec la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre 60 jours par an. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l'espoir que ces articles soient abrogés ou bien modifiés de manière à satisfaire aux critères de "menus travaux de village" correspondant à la dérogation prévue par la convention sous son article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission avait précédemment noté l'intention déclarée par le gouvernement d'abroger ou modifier les articles 13 à 18 de cette loi étant donné qu'il était reconnu qu'en droit les articles en question ne sont pas pleinement conformes à la convention. Elle note que, dans son plus récent rapport, reçu en septembre 1996, le gouvernement réaffirme son intention d'abroger la loi sur l'autorité des chefs et de la remplacer par une loi sur l'autorité des fonctionnaires de l'administration. Elle exprime l'espoir que cette nouvelle loi sera adoptée dans un proche avenir et se révélera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l'autorité des fonctionnaires de l'administration dès qu'elle aura été adoptée. 2. La commission avait noté que, selon les déclarations faites par le gouvernement dans son précédent rapport, celui-ci n'a pas connaissance de cas de travail forcé en ce qui concerne les travaux de préservation des sols et de plantations arboricoles en exploitations. Elle avait également pris note des dispositions concernant la Commission présidentielle de préservation des sols et de reboisement ainsi que du rapport communiqué par le gouvernement au sujet des résultats obtenus par cette commission.

FIN DE LA REPETITION

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