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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nigeria (Ratification: 1960)

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Se référant à son observation générale, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Les commentaires précédents de la commission concernaient les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait demandé des informations concernant la liberté de certaines personnes de quitter le service de l'Etat. Elle a relevé certaines restrictions du droit de démission: i) des policiers, en vertu des articles 11 a), 13 1A), 13 9), 51 2) et 52 de la loi sur la police; ii) du personnel de la marine, en vertu de l'article 9 3) de la loi sur la marine et de l'article 20 3) de la loi (marine) no 21 de 1964; et iii) du personnel de l'armée, en vertu des articles 13 et 25 de la loi de 1960 sur l'armée. La commission renvoie de nouveau aux explications fournies aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, en ce qui concerne le caractère essentiellement volontaire de tout emploi considéré comme conforme à la convention, avec seules les exceptions admises par l'article 2, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement une nouvelle fois de communiquer copie de toute réglementation des modalités d'application des dispositions susmentionnées, et d'indiquer en détail de quelle façon elles s'appliquent dans la pratique, y compris le nombre de demandes présentées, leurs circonstances et si elles ont été accordées ou rejetées.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a prié le gouvernement d'indiquer les conditions dans lesquelles le travail est exécuté dans les prisons, surtout en ce qui concerne la concession ou la mise à disposition aux parties privées. La commission prie le gouvernement de fournir copies du règlement des prisons en vigueur actuellement, ainsi que des informations sur les aspects pratiques.

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