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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Uruguay (Ratification: 1977)

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Faisant suite à ses précédentes observations, la commission prend dûment note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, à l'effet que l'âge minimum pour l'emploi en Uruguay est de 15 ans du fait que le décret no 852/971 du 16 décembre 1971, qui fixe cet âge à 15 ans, a été adopté ultérieurement au Code de l'enfant (loi no 9.342 du 6 avril 1934), qui fixait cet âge à 14 ans. Le gouvernement ajoute que la ratification de la convention avec spécification de l'âge minimum de 15 ans a un effet direct en Uruguay, sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autres mesures sur le plan législatif. La commission rappelle cependant que le Code de l'enfant de 1934 demeure en vigueur ainsi que, en conséquence, l'article 223 de cet instrument, qui fixe à 14 ans l'âge minimum. C'est indubitablement ce qui a conduit le gouvernement à indiquer dans son rapport au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies que l'âge minimum est de 14 ans en vertu du Code de l'enfant (paragr. 244 et 245 du document CRC/C/3/Add.37). La commission juge donc nécessaire que des mesures spécifiques soient prises pour unifier la législation nationale de manière adéquate, afin de spécifier clairement que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail est de 15 ans. Elle considère en effet essentiel pour l'application de la convention de spécifier sans ambiguïté un âge minimum général et de porter cet élément à la connaissance du public afin que les mesures d'application puissent être prises de manière effective.

Notant que le Parlement est actuellement saisi d'un projet de Code des enfants et des adolescents qui fixe à 15 ans l'âge minimum, la commission exprime l'espoir que ce projet sera adopté dans un proche avenir, de manière à lever tout doute ou toute ambiguïté quant à l'âge minimum applicable. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

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