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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Uruguay (Ratification: 1989)

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La commission note que, dans son rapport, le gouvernement formule ses commentaires sur l'observation présentée par la Confédération des organisations de fonctionnaires de l'Etat (COFE) en juin 1997.

Article 4 de la convention. La commission note que la COFE dénonce diverses situations de persécution syndicale qui se sont produites dans l'administration publique dans le courant de l'année 1997. Plus spécifiquement, cette organisation syndicale signale que des procédures ont été ouvertes à l'encontre de dirigeants syndicaux de la Fédération des fonctionnaires de la santé publique et de la Fédération des travailleurs des chaussées en raison de l'exercice d'activités syndicales, ces procédures étant assorties dans certains cas de non-paiement des salaires, de mutations ou transferts. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans les affaires en question, les autorités administratives ont décidé de ne pas donner suite aux mesures disciplinaires. S'agissant des allégations de mutations ou transferts de dirigeants syndicaux en représailles d'activités syndicales, la commission constate que la COFE n'a pas fourni d'éléments suffisants (nombre de personnes touchées, dates de ces transferts ou mutations, ou les noms des établissements dans lesquels ils auraient eu lieu) qui lui permettent de se prononcer sur les allégations présentées.

Article 7. La commission note que la COFE déclare que le Parlement a adopté le 1er janvier 1996 la loi de finances no 16736, qui a une incidence sur les conditions d'emploi de milliers de fonctionnaires. Plus spécifiquement, la COFE proteste contre certaines dispositions relatives au classement en sureffectifs de certaines fonctions et de certains postes et contre la création d'un système de chiffrage des qualifications. La COFE ajoute de surcroît que cette loi institue une commission permanente des relations du travail pour l'administration centrale et les autres organismes publics. La COFE soulève des objections en ce qui concerne la composition de cet organe et déclare que, même si la commission permanente des relations du travail est investie du pouvoir de donner des avis en matière salariale, en pratique les représentants du pouvoir exécutif se sont refusés à traiter d'autres questions touchant aux conditions d'emploi. En outre, la COFE soutient que le fonctionnement de cette commission s'est avéré tout à fait inopérant.

Sur ce point, la commission note que le gouvernement déclare que la loi de finances no 16736 datée du 5 janvier 1996 marque une étape très importante du processus de réforme de l'Etat. Plus spécifiquement, le gouvernement déclare que, dans le cadre de ce processus et à la suite de l'adoption de cette loi, de nombreux décrets ont été pris en ce qui concerne la restructuration de l'administration centrale, le système d'évaluation du chômage, les règles de promotion, les fonctions hautement spécialisées et la réduction des sureffectifs de fonctionnaires. La commission note à cet égard que le gouvernement précise que ce processus de réforme de l'Etat est conforme à la Constitution et aux lois de la République et que lui-même a entretenu un "dialogue permanent" avec tous les fonctionnaires du secteur public. Elle note néanmoins que le gouvernement ne donne pas pour autant d'autres précisions quant au processus ayant abouti à l'adoption de la loi no 16736 et des décrets précités, lesquels modifient certaines conditions d'emploi et de carrière des fonctionnaires publics. Par ailleurs, la commission constate que ni la COFE ni le gouvernement n'indiquent si des consultations ont été menées avec les organisations syndicales du secteur avant l'adoption de la loi.

Dans ces conditions, la commission rappelle au gouvernement qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de la convention des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'objection de la COFE relative au caractère critiquable de la composition, de la compétence et du fonctionnement de la Commission permanente des relations du travail, la commission note que le gouvernement: 1) souligne que cette commission peut donner des avis en matière salariale et dans d'autres domaines traités par les conventions internationales du travail; le gouvernement indique par exemple qu'en matière salariale les délégués des travailleurs du secteur public ont établi un rapport sur l'évolution du salaire réel entre 1985 et 1996, rapport dont ils ont saisi cette commission, laquelle en a tenu compte dans le rapport qu'elle a établi sur cette même question à l'intention des experts du pouvoir exécutif; 2) expose de manière détaillée son rôle dans la solution de plusieurs conflits et déclare que cette commission a pris diverses démarches auprès de plusieurs institutions et organismes publics, réussissant à rétablir le dialogue et les relations du travail, comme en attestent plusieurs exemples; et 3) déclare que les travailleurs du secteur public ont saisi la Commission permanente des relations du travail de plusieurs questions qui devaient être traitées par la Commission sectorielle de réforme de l'Etat, instance de laquelle ils s'étaient retirés.

Premièrement, la commision considère que cette instance, qui de fait est une commission paritaire de par sa composition (cinq membres: deux représentants du pouvoir exécutif en l'espèce du ministère de l'Economie et des Finances et du Secrétariat au plan et au budget, deux désignés par les organisations les plus représentatives de fonctionnaires et un du ministère du Travail et de la Sécurité sociale), ne semble pas satisfaisante en raison du déséquilibre entre les représentants des autorités et ceux des organisations syndicales les plus représentatives; en tout état de cause, elle n'a pas la confiance de ces organisations selon ce qu'il ressort des commentaires de la COFE. Sur la base de ces éléments, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité de modifier la composition de la Commission permanente des relations du travail et de la tenir informée à cet égard.

Deuxièmement, la commission constate que, selon les dispositions de l'article 739 de la loi no 16736, la compétence de la Commission permanente des relations du travail n'est pas seulement de donner des avis en matière salariale mais également de donner "des avis sur les conditions d'emploi et autres domaines régis par les conventions internationales du travail"; toutefois, sa compétence statutaire semble en pratique être limitée à donner des avis sur les conditions d'emploi et de médiation, ce qui, de l'avis de la commission, n'est pas satisfaisant.

En dernier lieu, la commission relève que, dans une précédente demande directe, elle avait noté que le gouvernement assurait que d'importantes conventions collectives avaient été conclues dans les organes de l'Etat. Sur ce point, elle prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des procédures permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination des conditions d'emploi des salariés de ce secteur, et de préciser le contenu et le champ d'application, en termes d'aire géographique et de personnels, des accords ou conventions collectives conclus dans l'administration publique pendant la période couverte par le rapport.

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