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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8) - Papua New Guinea (Ratification: 1976)

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Observation
  1. 1996

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. a) En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'un projet de loi sur la marine marchande, dont il communique copie, devrait être prochainement adopté par le Parlement. La commission constate toutefois que ce projet ne semble pas tenir compte des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années au sujet de l'article 102 de la loi sur la marine marchande actuellement en vigueur. En effet, l'article 99 du projet prévoit que la partie VI -- qui contient des dispositions concernant le paiement d'indemnités en cas de naufrage -- ne s'applique pas aux bateaux de plaisance ni aux navires mesurant moins de 24 mètres de long. La commission rappelle que ces exclusions ne sont pas conformes à la convention qui s'applique à tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre. La commission insiste d'autant plus sur la nécessité de mettre la législation en conformité avec l'article 1, paragraphe 2, de la convention que le gouvernement ne semble plus faire référence à l'adoption d'une réglementation sur les navires de faible tonnage qui aurait dû assurer à l'équipage de ces navires la protection prévue par la convention.

b) Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer s'il a été fait usage de l'article 103 de la loi sur la marine marchande (repris dans le projet de loi sous l'article 100), selon lequel le ministre peut, par un avis publié dans la gazette officielle, exclure certains bateaux ou certaines classes de bateaux des obligations de la partie V de la loi actuelle et, dans l'affirmative, de préciser les catégories de navires ainsi exclus ainsi que les mesures prises pour assurer la protection garantie par la convention aux marins employés à bord de ces navires.

Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 127, paragraphe 2 a), de la loi sur la marine marchande de manière à supprimer toute référence au non-paiement de l'indemnité de chômage quand la preuve est faite que le marin n'a pas fait d'efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les marchandises transportées. Elle constate avec intérêt que l'article 121 du projet de loi sur la marine marchande tient compte des commentaires de la commission sur ce point. La commission espère que cette disposition pourra être adoptée dans un proche avenir.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés pour assurer la pleine conformité de la convention sur les points précités. Prière également de communiquer le texte de la nouvelle loi sur la marine marchande une fois adoptée.

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