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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Portugal (Ratification: 1962)

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1. Se référant également à son observation sous la convention, la commission note que la Confédération générale du travail (CGTP) met en doute l'autonomie et l'indépendance de l'inspection du travail (IGT) suite à son intégration dans l'Institut de développement et d'inspection des conditions de travail (IDICT). Le gouvernement de son côté considère que l'autonomie et l'indépendance sont garanties notamment par le statut des fonctionnaires et la compétence exclusive de l'IGT en matière de contrôle. La commission prie le gouvernement d'indiquer les moyens en bureaux et facilités de transport mis à la disposition exclusive de l'inspection du travail pour lui permettre d'exercer ses activités en toute autonomie (article 11 de la convention).

2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les cas de maladie professionnelle relèvent du centre national de protection contre les risques professionnels dont le personnel médical établit le diagnostic et qui transmet les cas relevés à l'Institut de développement et d'inspection des conditions de travail. L'inspection du travail reçoit également les rapports annuels des services de prévention des entreprises (art. 24 du décret-loi no 26-94). Se référant aux paragraphes 86 et 87 de son étude d'ensemble sur l'inspection du travail, la commission rappelle que la notification au service de l'inspection du travail n'est pas un but en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels. Elle a pour objectif de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le délai maximum pour la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'inspection du travail (article 14).

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