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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Portugal (Ratification: 1967)

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Observation
  1. 2021
  2. 2002
  3. 1990

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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées, notamment de la législation et des statistiques, contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe. Elle prend également note des éléments contenus dans le rapport du gouvernement qu'elle examinera à sa prochaine session, dans le cadre de la convention no 111.

1. Le gouvernement reconnaît dans son rapport que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont toujours importants. Les données communiquées font ressortir qu'en moyenne, en 1997, les femmes gagnaient 20,4 pour cent de moins que le salaire moyen fixé pour les hommes et les femmes à l'échelle nationale. A l'inverse, les hommes gagnaient 12,6 pour cent de plus que cette moyenne nationale. Le préambule du Plan national pour l'emploi du 13 avril 1998 ("NEP"), joint au rapport du gouvernement, fait ressortir que les femmes gagnent en moyenne 71 pour cent du salaire moyen des hommes et reconnaît que les femmes continuent d'occuper des postes moins élevés que les hommes bien qu'en moyenne leur niveau d'instruction soit plus élevé. Il ressort également du rapport du gouvernement qu'environ 63 pour cent des travailleurs ayant perçu le salaire minimum en 1997 étaient des femmes, par rapport à 60 pour cent en 1995. Les disparités salariales les plus accusées ont été constatées dans le secteur manufacturier, le commerce et la restauration et le secteur bancaire, secteurs dans lesquels les femmes gagnaient respectivement 23,4 pour cent, 22,5 pour cent et 17,9 pour cent de moins que la moyenne globale propre à chacun de ces secteurs. Les écarts de rémunération restent considérables aux différents niveaux hiérarchiques, les femmes employées comme exécutantes gagnant 22,2 pour cent de moins que la moyenne pratiquée à leur niveau et dans leur secteur, tandis que, au niveau des personnels techniques et d'encadrement supérieur, les femmes gagnaient 20,1 pour cent de moins que la moyenne pratiquée à leur niveau et à leur poste. Ces chiffres font ressortir une légère progression -- de 0,7 pour cent -- par rapport à 1995 quant au pourcentage représenté par les gains des femmes sur l'ensemble des gains moyens relevés dans le pays. La commission remercie le gouvernement de ces statistiques détaillées et le prie de continuer à fournir des éléments de cette nature et notamment des informations détaillées sur les mesures tendant à réduire les écarts salariaux existants, et toute étude pouvant indiquer les facteurs responsables du fait que les femmes continuent à occuper des postes comparativement moins élevés que les hommes malgré leurs niveaux d'éducation supérieurs.

2. La commission prend note avec intérêt de l'entrée en vigueur de la résolution du Conseil des ministres no 49/97 portant approbation du plan global d'égalité de chances (ci-après désigné le "plan global"), qui reconnaît notamment que le niveau de participation des femmes à la vie active révèle une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui est considérable, y compris dans le sens vertical, essentiellement dans la santé et dans l'enseignement et aux échelons inférieurs et intermédiaires de la hiérarchie administrative, où les salaires sont comparativement moins élevés. Le NEP proclame la volonté du gouvernement et des partenaires sociaux d'éliminer la ségrégation professionnelle et les écarts de rémunération fondés sur le sexe, en promouvant la formation professionnelle des femmes, en diffusant une information sur la notion d'égalité de chances, en favorisant l'emploi des femmes dans les professions où elles sont sous-représentées et en décernant des distinctions aux entreprises ayant une politique exemplaire d'égalité des chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour régler les problèmes soulevés dans le plan global et mettre en oeuvre le NEP, ainsi que sur les résultats obtenus.

3. La commission note que le plan global prévoit de promouvoir l'égalité de chances dans l'emploi et les relations professionnelles, en partie en renforçant les mécanismes d'application de la législation nationale sur l'égalité de rémunération, les décrets-lois nos 392/79 et 426/88, grâce au concours de la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE) et de l'Inspection du travail (IGT), dont les personnels bénéficieront d'une formation spéciale à cette fin. Le gouvernement est prié de préciser la nature et l'étendue de cette formation et de fournir des informations sur les activités déployées par la CITE et l'IGT pour faire respecter la législation dans les domaines ayant trait à la convention.

4. Le rapport du gouvernement fait également apparaître que le plan global institue un observatoire au sein de la CITE. Il indique que cet observatoire est un organisme tripartite dont la mission couvre l'analyse et l'identification des clauses discriminatoires contenues dans les conventions collectives, y compris les clauses prévoyant des différences de salaire fondées sur le sexe. Le but de cet observatoire, à travers une sensibilisation des employeurs et des négociateurs syndicaux sur les questions d'égalité entre hommes et femmes, est d'introduire dans le processus de négociation une attitude positive à cet égard. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'activité déployée par l'observatoire dans le sens du principe sur lequel est fondée la convention.

5. La commission note que la CITE a rendu 41 avis au cours de la période couverte par le rapport, dont cinq constatant une discrimination salariale au préjudice de travailleuses dans le contexte de conventions collectives. La commission note que, bien que ces avis aient été transmis à l'IGT ainsi qu'aux entreprises concernées, les situations en cause n'ont pas été corrigées. Le gouvernement indique que, outre les situations susmentionnées, ayant donné lieu aux avis précités de la CITE, quatre autres plaintes pour discrimination salariale ont été reçues par la CITE, la situation ayant été corrigée dans un des cas. Comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour encourager les parties à faire droit aux avis de la CITE. Elle le prie également de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur le nombre de plaintes en inégalité de rémunération portées devant la CITE, leur aboutissement et les avis ainsi rendus, et de communiquer copie de ces avis.

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