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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Paraguay (Ratification: 1993)

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La commission note qu'en 1996 un Département pour la promotion et la défense des droits de l'homme a été créé au sein du ministère de l'Intérieur, chargé, entre autres, de recevoir et d'enquêter sur les allégations de violation des droits de l'homme et de la diffusion de publications s'y rapportant. Tout en notant que ce département devra agir en coordination avec les organisations appropriées, nationales et internationales, gouvernementales ou non, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations, en rapport avec l'application de la convention, sur le nombre de plaintes reçues sur les droits de l'homme, leurs aboutissements, ainsi que sur les activités envisagées ou déjà appliquées.

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement, notamment des indications générales qu'il contient sur l'élaboration des politiques nationales concernant les peuples indigènes. Elle constate que ces indications témoignent d'une plus grande attention du gouvernement pour la situation de ces populations et elle s'en félicite.

2. Dans ses précédents commentaires sur la convention no 107, la commission soulevait plusieurs points appelant des éclaircissements et demandait un rapport détaillé sur l'application de cet instrument, tant au niveau législatif que dans la pratique. Elle constate que le premier rapport du gouvernement ne comporte pas d'informations suffisantes pour permettre une analyse complète de la conformité de la législation et de la pratique nationales avec toutes les dispositions de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux points soulevés dans le formulaire de rapport et aux questions suivantes.

3. Article 1 de la convention. La commission avait noté que, dans son rapport au titre de la convention no 107, le gouvernement indiquait qu'un recensement national comportant une composante ethnique avait été réalisé en 1992. Le gouvernement relève que ce recensement contient peu d'informations quant à la composante indigène, mais que des initiatives ont été prises pour étudier les possibilités d'un recensement spécifique des indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les possibilités de mener à bien un tel recensement pour déterminer avec précision l'importance de la composante indigène dans le pays.

4. Articles 2 et 33. La commission note que l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI) a créé une direction des projets et du développement qui devrait lui permettre de mettre en oeuvre une politique de planification du développement des communautés indigènes sur la base des propositions venant de ces dernières. Le gouvernement énumère toute une série de projets déjà entrepris par l'INDI, qui procède à des consultations auprès des communautés indigènes qui seront éventuellement touchées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des procédures de consultation menées auprès des communautés indigènes, en précisant comment l'avis de ces dernières est pris en considération dans le cas où il est contraire à un projet de développement susceptible de les affecter.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer les rapports publiés par l'INDI en 1990, 1991 et 1992 ainsi que tous autres rapports qui auraient été publiés plus récemment.

6. La commission avait noté que les entreprises privées communiquent à l'INDI des rapports sur les activités qu'elles exercent au sein des communautés indigènes (résolution du conseil no 36/89) au titre de leur coopération et de leur collaboration avec cet organisme. Elle avait également noté que les relations entre l'INDI et les missions religieuses n'étaient pas exemptes de conflit. Elle avait demandé plus d'informations sur les mécanismes de collaboration et de coopération entre les diverses instances gouvernementales, non gouvernementales et religieuses parties prenantes dans les questions indigènes, y compris sur les modalités de suivi, par l'INDI, des rapports qui lui sont communiqués.

7. Article 7. La commission prend note des informations concernant les projets de développement des zones indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute étude qui aurait été réalisée, en coopération avec les populations intéressées, pour évaluer, avant leur mise en oeuvre, l'incidence de ces projets sur les plans social, culturel, spirituel et écologique. Elle souhaiterait également disposer d'informations sur les mesures prises ou envisagées, en concertation avec les populations intéressées, pour la protection de l'environnement sur les territoires indigènes.

8. Article 12. La commission avait noté que, dans le cadre de ses activités, l'INDI assure des services juridiques auprès des communautés indigènes, comme indiqué de manière détaillée dans la revue INDI no 2/1992. Elle invite une nouvelle fois le gouvernement à continuer de fournir de telles informations, en donnant éventuellement des précisions sur toute décision de justice prenant en considération le droit coutumier indigène conformément aux articles 5 et 6 de la loi no 904/81. Elle le prie également de la tenir informée du projet de séminaire de formation des magistrats en droit coutumier.

9. Articles 13 à 18. La commission prend note des informations détaillées concernant les efforts déployés par le gouvernement pour transférer les titres de propriété aux communautés indigènes. Le gouvernement précise que les organismes missionnaires remettent progressivement des titres définitifs de propriété à ces communautés. La commission rappelle que cette démarche est en cours depuis plusieurs années. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles s'effectue ce transfert de terres, en indiquant s'il existe une obligation de paiement pour les indigènes, et quelles sont les communautés indigènes ayant bénéficié de telles mesures. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les perspectives d'avenir, y compris sur les activités des missions religieuses dans ce contexte, et de préciser si d'autres organismes non gouvernementaux ont participé à cette initiative dans le pays et quelles sont les différentes formes de tenure de la terre dans les zones peuplées par des populations indigènes. Elle le prie enfin de donner des informations sur l'accord réglant l'affaire "Quebrachales Puerto Colón" concernant les communautés indigènes.

10. La commission rappelle que, dans son précédent rapport sur la convention no 107, le gouvernement a indiqué que l'année 1991 a été marquée par une aggravation marquée des "invasions des territoires indigènes par des paysans sans terre", et que les tribunaux ont ordonné le retrait des colons illégaux des régions de Naranjito, Torreskue et Ka'ajovai. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur ces décisions de justice et sur les effets dont elles ont été suivies, ainsi que sur toute mesure prise par l'Institut des questions rurales pour la restitution des terres de la communauté "Fortuna", qui avait perdu son titre de propriété foncière au profit de la Compañia Industrial Paraguaya SA en raison d'une erreur administrative commise par l'institut. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de cette situation.

11. La commission avait noté qu'il n'est pas envisagé de grands projets hydroélectriques pouvant avoir des incidences pour les communautés indigènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur les transferts de communautés indigènes en raison de la construction des barrages de Itaipú et Yacyreta, notamment sur tout mécanisme de versement d'indemnités pour les préjudices causés et sur le montant des indemnisations perçues en fin de compte par les communautés touchées. Elle souhaitait également obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles ces populations auraient été consultées avant d'être transférées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.

12. La commission avait pris note de la dévolution d'une autre tranche de 10 000 hectares à la communauté des Tobas-Maskoy de Puerto Victoria. Elle avait demandé au gouvernement de fournir, dans son premier rapport sur cette convention, des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour résoudre les problèmes similaires dans d'autres communautés indigènes du pays. Elle exprime à nouveau le souhait de recevoir de telles informations.

13. Article 20. La commission avait noté que l'INDI prenait des mesures pour garantir que les communautés indigènes soient couvertes par la législation du travail. Elle avait pris note avec intérêt du nouveau Code du travail du Paraguay (loi no 213 de 1993) et avait demandé au gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les communautés indigènes sont prises en considération dans l'application de cet instrument, notamment ce qui est fait pour faciliter, pour ces communautés, l'accès à l'emploi sur un pied d'égalité. Elle le priait également d'indiquer le nombre et la fréquence des inspections du travail dans les zones indigènes, en particulier dans les établissement Mennonites. Elle exprime à nouveau l'espoir de recevoir de telles informations.

14. Article 25. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les services de santé mis à la disposition de ces communautés, et notamment pour que ces services tiennent compte de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels.

15. Articles 21 à 24. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la convention no 107 dans lequel il indique qu'une restructuration du système éducatif est en cours, entraînant en corollaire une reconnaissance constitutionnelle du guaraní comme langue officielle à côté de l'espagnol. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l'accès des enfants indigènes à des établissements d'enseignement répondant à leurs besoins spécifiques et où l'enseignement tienne compte de leur histoire, de leurs connaissances, de leurs valeurs et de leur culture.

16. Article 31. Dans son dernier rapport sur la convention no 107, le gouvernement indiquait que les communautés indigènes se heurtent toujours à une discrimination de la part des autres composantes de la population. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour effacer ces préjugés en favorisant la connaissance et le respect des cultures et traditions indigènes dans le public et notamment auprès des personnels des services administratifs.

17. La commission avait noté que le projet Mbaracayú a été régularisé. Elle souhaite saisir cette opportunité pour demander à nouveau au gouvernement de communiquer copie de cet accord, étant donné qu'elle n'en a pas reçu copie avec le rapport.

18. Point VIII du formulaire de rapport. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de ce point du formulaire de rapport il serait souhaitable, encore que non indispensable, que le gouvernement envisage de consulter les organisations des populations indigènes et tribales du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu'il en existe, sur les mesures prises pour donner effet à la présente convention ainsi que lorsqu'il prépare les rapports sur l'application de cet instrument.

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