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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - French Polynesia

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente dans laquelle elle demandait une description de la méthode utilisée pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs puisqu'une analyse des offres déposées à l'AEFP faisait état du fait que l'agence permettait d'enregistrer le souhait de l'entreprise à la recherche d'un employé en ce qui concerne le sexe, et ceci malgré la délibération no 91-004 de 1991 qui interdit de mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. La commission notait d'ailleurs les statistiques transmises avec les rapports du gouvernement sous les conventions nos 111 et 122 qui démontraient que, pour l'année 1991, des offres sur la base du sexe des travailleurs avaient été fréquentes: 61 pour cent proposées à des candidats du sexe masculin; 24 pour cent à des candidats du sexe féminin; seulement 14 pour cent aux candidats des deux sexes. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit pour les années 1995 et 1996 les statistiques suivantes relatives aux offres d'emploi: respectivement 39 et 39 pour cent pour les candidats du sexe masculin; 25 et 22 pour cent pour les candidats du sexe féminin; 35 et 40 pour cent pour les candidats des deux sexes. En guise d'explication, le gouvernement se réfère pour cela à l'arrêté no 412 CM du 14 mai 1993 qui détermine, en conformité avec l'article 1, paragraphe 2, de la convention, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante: artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin soit un rôle masculin, mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires, modèles masculins et féminins.

2. Rappelant les dispositions de l'article 3, alinéa e), de la convention en ce qui concerne le respect de la politique nationale de l'égalité sans égard, entre autres, au sexe du travailleur dans les activités des services de placement, et le paragraphe 94 de son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir la description de la méthode utilisée par l'AEFP pour enregistrer les offres d'emploi des employeurs, afin qu'elle puisse vérifier si ces offres sont conformes à la convention et à l'arrêté du 14 mai 1993 cité par le gouvernement. La commission demande aussi copie de ces offres qui sont établies uniquement pour les candidats du sexe masculin et uniquement pour les candidats du sexe féminin.

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