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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Rwanda (Ratification: 1981)

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1. Dans son précédent commentaire, la commission relevait que, malgré les commentaires du BIT auxquels il a été soumis, le projet de loi modifiant la loi du 28 février 1967 portant Code du travail ne contenait aucune disposition interdisant la discrimination en matière d'emploi pour l'ensemble des sept motifs énoncés par la convention. La commission a pris bonne note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'actuel projet de Code lève toute discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où les articles 159 à 163 protègent les femmes enceintes et allaitantes. Elle tient cependant à souligner que la non-discrimination fondée sur le sexe -- telle que consacrée par la convention -- ne se limite pas uniquement aux distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les fonctions biologiques des femmes et renvoie, à cet égard, le gouvernement aux paragraphes 35 à 40 de son étude spéciale sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1996. La commission souhaite également souligner qu'outre le sexe la convention prohibe expressément six autres motifs de discrimination en matière d'emploi et de profession, à savoir la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. C'est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir -- dans la pratique -- l'application du principe de non-discrimination dans l'emploi et la profession consacré par la convention, mais également par la Constitution rwandaise en son article 16. En outre, elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code.

2. En ce qui concerne la situation des groupes ethniques défavorisés, notamment des Batwa (Pygmées), la commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles il projette d'y remédier après une étude approfondie de la question. Elle le prie donc de la tenir informée des conclusions et recommandations de cette étude. Entre-temps, elle souhaiterait obtenir des informations -- y compris statistiques -- sur la situation de ces groupes ethniques en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi (public et privé) et aux différentes professions.

3. La commission a pris note de l'information selon laquelle l'arrêté présidentiel du 26 février 1993 -- en libéralisant le recrutement de la main-d'oeuvre -- a rendu caduc l'arrêté présidentiel du 17 avril 1978 portant organisation et placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'effet de cette nouvelle réglementation sur l'application de sa politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière de recrutement, notamment en ce qui concerne l'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'ascendance nationale et, éventuellement, copie d'éventuelles décisions de tribunaux judiciaires à la suite de recours de candidats à l'emploi s'estimant victimes de discrimination fondée sur l'un ou plusieurs des critères prohibés par la convention.

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