National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de communiquer davantage d'informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, par exemple: i) le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation concernant les taux de salaires minima; iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).