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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Peru (Ratification: 1967)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle a également pris note des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1998.

2. En réponse à la demande d'information sur les résultats des enquêtes qui étaient réalisées en matière d'emploi, le gouvernement a communiqué des tableaux statistiques sur le niveau de l'emploi urbain: 50,5 pour cent de la population occupe un emploi convenable alors que le sous-emploi et le chômage touchent respectivement 41,8 pour cent et 7,7 pour cent de la population urbaine (données du troisième trimestre 1997). La commission note que, selon la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, le gouvernement attache une importance essentielle au plein emploi dans le cadre de la politique générale du pays. La commission rappelle que la convention exige de formuler et appliquer, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, et que cette politique doit être déterminée et revue régulièrement dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée (articles 1 et 2 de la convention). La commission prie donc le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la manière dont il est tenu compte des effets sur l'emploi des mesures prises pour promouvoir le développement économique ou réaliser d'autres objectifs économiques et sociaux (politique d'investissement, politiques budgétaire et monétaire, politique commerciale, politiques des prix, des revenus et des salaires). Pour élaborer son rapport, outre le ministère du Travail, le gouvernement peut consulter les autres ministères qui s'occupent des questions économiques, de façon à ce que la commission puisse mieux examiner la politique de l'emploi qui est menée à bien.

3. Le rapport du gouvernement contient des informations détaillées sur les différents programmes exécutés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission note de nouveau les progrès accomplis dans le cadre du Programme en faveur de l'emploi indépendant et de la micro-entreprise (PRODAME), qui a pour objectif de favoriser la création d'emplois productifs, par le développement dans le secteur formel de micro et petites entreprises, en réduisant les coûts et le temps nécessaires pour constituer ces entreprises. Le gouvernement signale la création de la Banque de la micro-entreprise (MIBANCO). La commission relève que le secteur de la micro et de la petite entreprise représente 98 pour cent des entreprises existant dans le pays, 75 pour cent de l'emploi productif national et 42 pour cent du produit intérieur brut. La commission saurait donc gré au gouvernement de continuer de fournir des indications sur les mesures prises dans le cadre du PRODAME et de la MIBANCO pour accroître les possibilités d'emploi, améliorer les conditions de travail dans le secteur non structuré et faciliter son intégration progressive dans l'économie nationale. Le gouvernement pourra estimer utile de se référer aux dispositions pertinentes de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, et de la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998, qui peuvent servir à orienter son action. En ce sens, il serait utile de disposer également d'informations détaillées sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, non seulement en milieu urbain, mais aussi dans les zones rurales du pays.

4. Dans son rapport, le gouvernement fournit des indications sur les différents programmes de formation destinés aux jeunes de 16 à 25 ans, ainsi que sur les contrats de formation professionnelle et de stages préprofessionnels. La commission s'était penchée, dans ses commentaires antérieurs, sur la question de l'emploi des jeunes et des personnes qui arrivent sur le marché du travail. La commission rappelle qu'elle avait demandé une évaluation des résultats obtenus grâce aux mesures adoptées ou envisagées pour garantir que l'application des dispositions de la loi de promotion de l'emploi concernant les contrats de travail soumis à modalités, la promotion de l'emploi indépendant et les entreprises spéciales contribue effectivement à la création de nouveaux emplois. Une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT faisait état des préoccupations suscitées par l'extension considérable du recours aux contrats de formation professionnelle des jeunes, par l'élévation de la limite d'âge portée à 25 ans, l'allongement de leur durée à trente-six mois et le passage à 30 pour cent de l'effectif autorisé par entreprise. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des indications sur les résultats obtenus dans le cadre des programmes en faveur de l'emploi des jeunes. Comme l'indique le paragraphe 17 de la recommandation no 169, la commission espère que le gouvernement exercera une "surveillance attentive" des mesures prises pour s'assurer que ces mesures ont "des effets favorables sur l'emploi des jeunes" et qu'elles sont compatibles "avec les conditions d'emploi établies en vertu de la législation et de la pratique nationales". La commission souligne de nouveau qu'il incombe au gouvernement de veiller à ce que les mesures prises en faveur de la formation professionnelle des jeunes ne s'écartent pas de leur objectif d'insertion effective et durable des intéressés dans un emploi convenable, et elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises à cet effet. Prière également de préciser la manière dont les programmes exécutés contribuent effectivement à la création de nouveaux emplois, plutôt qu'à la redistribution de l'emploi existant dans des conditions plus précaires.

5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée au fait que, comme l'avait noté le Conseil d'administration, le gouvernement avait fait de l'adaptation de la législation du travail un instrument essentiel de sa politique de l'emploi. La commission note que la Commission de la Conférence a estimé que les effets de l'application de la législation sur la promotion de l'emploi devraient être soigneusement évalués afin de procéder aux ajustements nécessaires. De même, la commission note qu'un représentant gouvernemental a déclaré que la modernisation des relations du travail a conduit à la création d'un cadre normatif suffisamment souple pour favoriser un fonctionnement efficace du marché du travail et accroître la productivité des entreprises, ce qui stimulera les investissements privés et, par conséquent, la création de nouveaux postes de travail. La commission se réfère au point 2 de la présente observation et estime nécessaire, à cet égard, de rappeler de nouveau que, en vertu de la convention, la politique de l'emploi doit tenir compte des "rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux", et qu'une politique de l'emploi conforme à la convention ne saurait avoir pour effet de porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits protégés par les normes internationales du travail. La commission veut croire que le gouvernement saura veiller à la distribution équitable des coûts et des avantages sociaux de son programme économique et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de fournir des informations sur les mesures adoptées pour atténuer les éventuels effets négatifs des réformes économiques en cours sur l'emploi.

6. Article 3. La Commission de la Conférence, en conclusion, a exprimé son ferme espoir que le gouvernement prendrait sans attendre les dispositions appropriées, en droit et en pratique, pour que les partenaires sociaux soient consultés sur les mesures à prendre en vue de promouvoir l'emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que la participation des partenaires sociaux aux politiques de l'emploi est toujours possible. Les projets de loi sont publiés dans le Journal officiel, et le Congrès de la République dispose désormais d'un système de courrier électronique pour que toute organisation ou tout particulier puisse accéder aux informations pertinentes. La commission se voit obligée de souligner que les consultations requises en vertu de cette disposition essentielle doivent être effectuées avec les représentants des personnes intéressées par les mesures relatives à l'ensemble des politiques de l'emploi. La commission insiste pour que le gouvernement mette en oeuvre un dialogue social, effectif, ample et concret, car le succès de sa politique de l'emploi en dépend. La commission se doit de mettre l'accent sur le caractère essentiel de cette disposition qui exige que soient consultés les représentants de l'ensemble des milieux intéressés au sujet des politiques de l'emploi "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières". Eu égard aux caractéristiques de la population active du Pérou, les consultations prévues par cette disposition de la convention devraient associer les représentants des personnes qui travaillent dans le secteur rural et dans le secteur informel. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de donner effet à cette disposition essentielle de la convention, tant en ce qui concerne le secteur formel que le secteur informel du marché du travail.

7. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur les activités de conseil et de coopération technique de l'OIT en matière de promotion de l'emploi. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de ce type et d'indiquer l'action entreprise ou envisagée en conséquence de l'assistance de l'OIT en vue de parvenir à une meilleure application de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

8. La commission a pris note de la communication du Secrétariat pour l'Amérique de la Fédération syndicale mondiale (FSM) qui se fait l'écho des préoccupations de la Fédération des travailleurs des compagnies de téléphone du Pérou à propos des mesures relatives à l'emploi et au licenciement qui sont prises à la suite de la privatisation et de la restructuration du secteur des télécommunications. Le Bureau a transmis au gouvernement, en novembre 1998, les observations des organisations de travailleurs mentionnées. La commission invite le gouvernement à formuler dans son prochain rapport ses propres commentaires sur les questions évoquées par la FSM et leur incidence sur la politique de l'emploi.

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