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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Portugal (Ratification: 1983)

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La commission a pris note des rapports du gouvernement. Elle prend également note de la communication des rapports annuels d'inspection pour 1996 et 1997 ainsi que des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) communiquées par le gouvernement avec son rapport.

Article 15 de la convention. Suivant la CGTP, le système d'inspection du travail ne dispose pas des moyens matériels et humains nécessaires à un exercice efficace des activités d'inspection. En raison de l'insuffisance du nombre de véhicules de l'Inspection générale du travail (IGT), les déplacements des inspecteurs s'effectueraient uniquement au moyen des transports publics avec des bons délivrés, conformément à l'article 41 du décret-loi no 219/93 du 16 juin 1993, par l'Institut du développement et d'inspection des conditions de travail (IDICT), cette situation les amenant à centrer leurs activités dans le périmètre des centres urbains et à négliger les zones rurales où s'exerce l'activité agricole. La commission estime que de telles dispositions font obstacle à une application correcte de la convention dont l'article 15 prescrit que les mesures nécessaires devraient être prises, en vue, d'une part, de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)) et, d'autre part, du remboursement aux inspecteurs du travail dans l'agriculture de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). La commission prie en conséquence le gouvernement de mettre en oeuvre de telles mesures et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard, notamment sur la répartition géographique du nombre de véhicules affectés à l'inspection du travail dans l'agriculture ainsi que sur les dispositions prises ou envisagées pour que soit assuré aux inspecteurs du travail dans l'agriculture le remboursement des dépenses visées par cette disposition de la convention.

Article 17. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sous cette disposition, le gouvernement signale que le décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 définit les principes visant à étendre au secteur agricole les principes définis en matière de sécurité et de santé au travail, et qu'un décret-loi pris le 1er février 1994 en application de l'article 23 de ce texte définit l'organisation et le fonctionnement des services chargés de ces domaines. Le gouvernement indique que ces dispositions s'appliquent à l'agriculture, l'employeur pouvant, sous réserve d'y être autorisé, exercer ces activités lorsqu'il a la formation nécessaire; et que, en ce qui concerne la santé au travail, la prévention et le contrôle des activités relèvent des institutions et des services chargés de la santé publique. Le gouvernement indique en outre qu'il n'existe pas, comme pour le secteur industriel, de disposition prévoyant l'agrément d'installations agricoles ou assimilées, mais que, en ce qui concerne l'agrément des entreprises de l'industrie agro-alimentaire, l'Inspection générale du travail participe à la procédure d'agrément aux côtés des techniciens du ministère de l'Agriculture et est ainsi associée aux procédures de contrôle préventif. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les cas et les conditions dans lesquels l'Inspection générale du travail participe dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire à la procédure d'agrément et de contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant l'application des articles 18, paragraphe 4, 26 et 27 de la convention.

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