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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - El Salvador (Ratification: 1995)

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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention, reçu en avril 1997, ainsi que du rapport reçu en mai 1998. Le gouvernement mentionne plusieurs documents, tels que le Plan de gouvernement 1994-1999 et le Plan national de développement de l'agriculture et de l'élevage, de même que les programmes publics d'investissements, de stabilisation et d'ajustement structurel, dans le cadre desquels des mesures ont été définies en vue d'une politique active axée sur le plein emploi, productif et librement choisi. La commission veut croire que le gouvernement communiquera copie, dans son prochain rapport, des documents en question (Partie I du formulaire de rapport). De même, elle le prie d'indiquer si des difficultés particulières se sont fait jour, quant à la réalisation des objectifs d'emploi définis dans les plans et programmes susmentionnés, et de préciser dans quelle mesure ces difficultés ont pu être surmontées.

2. La commission note que les enquêtes sur les ménages font ressortir que le taux d'emploi est passé de 90 pour cent en 1990 à 92,4 pour cent en 1995. Le rapport du gouvernement ne contient cependant pas d'autres données concernant la situation, le niveau et les tendances de l'emploi. Selon les éléments publiés par la CEPAL, malgré le dynamisme de l'activité productive (le produit intérieur brut a progressé de près de 4 pour cent en 1997), on estime que cette même année le chômage déclaré dépassait 8 pour cent, contre 7,7 pour cent en 1996 et qu'il n'y a pas eu alors une création suffisante d'emplois nouveaux, phénomène que la CEPAL impute au caractère encore précoce de la reprise des investissements. Compte tenu de ces difficultés, la commission souhaiterait être en mesure d'apprécier pleinement les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en oeuvre une politique active de l'emploi, dans le sens prévu par la convention. A cet égard, elle fait observer que de nombreux aspects de la politique de l'emploi échappent à la compétence du ministère du Travail, de telle sorte que l'élaboration d'un rapport complet sur la convention no 122 nécessite des consultations avec les autres ministères ou organes gouvernementaux compétents, tels que, par exemple, ceux qui s'occupent de la planification, de l'économie et de la statistique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points suivants:

a) prière de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi et en ce qui concerne les catégories particulières de travailleurs qui ont généralement des difficultés à trouver un emploi durable, comme les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés, les travailleurs migrants et les indigènes (voir sous l'article 1 de la convention);

b) prière de préciser dans quelle mesure les objectifs de la politique économique évoqués dans le premier rapport (augmentation de la production et de l'emploi et stabilité des prix) ont contribué à satisfaire à la demande d'emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de joindre à ses rapports des indications concernant les politiques de développement globales et sectorielles, le développement des infrastructures et le développement industriel, avec des évaluations quantitatives des emplois productifs générés par les mesures préconisées par le gouvernement;

c) prière de préciser dans quelle mesure il est veillé à ce que la politique de crédit en faveur des petites entreprises et micro-entreprises permette de créer des emplois durables dans le secteur industriel;

d) prière d'indiquer de quelle manière le nouveau concept d'entreprise agricole favorise l'emploi dans le secteur rural, compte tenu des politiques macroéconomiques passées, de la conjoncture internationale défavorable et de la violence du conflit armé dont le gouvernement fait mention dans son premier rapport. Vu la faible proportion de la main-d'oeuvre occupée dans le secteur rural, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 27 de la recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 -- dont le texte est reproduit dans le formulaire de rapport --, qui contient des suggestions sur la manière de générer des emplois dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage et sur les mesures d'ordre structurel axées sur le développement d'un emploi productif dans le secteur rural;

e) prière de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles sont exploitées les possibilités d'emploi productif dans le secteur tertiaire, notamment dans le tourisme;

f) prière d'indiquer s'il a été envisagé des politiques et programmes concernant la population, comme le suggère par exemple le paragraphe 14 de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, dans le cadre des mesures prises en matière de politique de l'emploi;

g) prière d'indiquer de quelle manière les zones franches d'exportation et les activités axées sur l'exportation contribuent à la création d'emplois productifs et durables.

3. Prière de décrire les procédures garantissant que les effets sur l'emploi sont dûment pris en considération lors de l'adoption de mesures de développement de l'économie. Prière d'indiquer également de quelle manière les mesures fondamentales de politique de l'emploi sont déterminées et revues régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée (article 2).

4. La commission tient à souligner l'importance que revêtent les consultations prévues à l'article 3 de la convention avec les représentants des milieux intéressés. Compte tenu du rôle que joue le Conseil supérieur du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement joigne à son prochain rapport des précisions sur la manière dont cette instance contribue à ce que soient pris en considération l'expérience et l'avis des représentants des milieux intéressés (organisations d'employeurs et de travailleurs, représentants des autres secteurs de la population économiquement active, tels que le secteur rural et le secteur non structuré) en matière de politique de l'emploi. Elle le prie également de fournir des exemples des recommandations ou suggestions formulées par le Conseil supérieur du travail en matière de politique de l'emploi, afin de lui permettre d'apprécier la mesure dans laquelle est recherchée la pleine coopération des secteurs consultés en vue de l'élaboration de cette politique et pour recueillir l'appui nécessaire à sa mise en oeuvre.

D'une manière générale, la commission considère que, pour répondre aux questions soulevées, il convient de prendre en considération les commentaires formulés à propos d'autres conventions ratifiées par El Salvador qui ont un lien étroit avec la convention no 122, comme la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983.

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